LA LOI FRANCAISE NE PEUT FAIRE ECHEC AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL : L’AMPUTATION DE LA BRETAGNE par un parlement croupion est, en droit international, NULLE ET DE NUL EFFET .

 

 

 

EXTRAITS DE NOTRE CHRONIQUE DU 29 NOVEMBRE 2009 : LE SYNDROME DE STOCKHOLM DES « HYSTORIENS » BRETONS.

 » Pierre Miquel, qui n’est pas seulement l’auteur des  » best-sellers  » bien connus sur la première guerre mondiale, mais qui fut aussi agrégé d’histoire, docteur es-lettres, professeur à la Sorbonne, écrit dans l’avant propos de son livre  » Les mensonges de l’histoire  » (Paris, Perrin, 2002 et 2007) :

 » En histoire, le mensonge est l’activité la mieux partagée. Les acteurs de l’histoire mentent. Aux yeux des historiens, de telles pratiques recouvrent les comportements les plus divers, liés les uns à la PROPAGANDE, ou à LA RAISON D’ETAT, pour d’autres à l’IDEOLOGIE, ou à l’expression de la VOLONTE DE POUVOIR. (Ces) mensonges ne sont pas de simples et anodins aménagements de la réalité, MAIS DE VERITABLES STRATEGIES D’OCCULTATION DE LA VERITE « .

Il est grand temps que les Bretons réfractaires à la réécriture de leur histoire sachent qu’ils n’ont bénéficié d’aucune grâce particulière du ciel, que leur pays, comme tous les autres  – PLUS QUE LES AUTRES, puisqu’il a été envahi, saccagé, méprisé et écrasé -, ouvrent les yeux, afin de repartir, maintenant qu’il existe quelques auteurs qui font ce travail, SANS CONCESSION AUCUNE à quiconque, repartent dans une autre direction, celle que leur dignité retrouvée leur commande de prendre. »

Louis Mélennec, 29 novembre 2009

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Petit à petit, la compréhension du problème breton gagne du terrain. Je répéterai tout le temps nécessaire encore que le droit international, supérieur au droit interne, est violé quotidiennement en Bretagne par la France, et que toute l’Europe le sait.

Les « élus » « bretons » raisonnent autrement : de gros salaires sont en cause, ceci l’emporte sur toute autre considération .. C’est une honte, mais les Bretons sont plus que largement responsables : l’honneur, c’est pour les autres; lorsqu’on voit reluire au soleil de gros billets, nos admirables « élus » s’écrient, en coeur : « C’est pour qui la grosse sousoupe ? » Et ils empochent cet argent, qui est prélevé sur nos impôts, en Bretagne.

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Il en fut ainsi, lors de l’annexion du Duché souverain, en 1532. Les ancêtres de ces élus là, reçurent pour prix de leur trahison, d’énormes « cadeaux », sous la forme de seigneuries, de terres, de grosses sommes d’argent. Ces « cadeaux » ne coûtèrent rien à la France, car ils furent prélevés sur nos finances bretonnes, et sur les propriétés foncières de nos Ducs souverains, c’est à dire sur nos biens nationaux.

Cinq siècles plus tard, nos finances pillées par notre cher voisin pendant tout ce temps là, nos fils tués dans leurs guerres criminelles, on recommence !

Plus con qu’un Breton ? ! ?

Les principes généraux du droit européen et international sont évidemment supérieurs aux lois internes :

 » Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emporte sur toute disposition contraire du droit national : c’est le principe de primauté. La déclaration 17 relative à la primauté, annexée à l’Acte final du traité de Lisbonne, précise que « les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres ».

Les effets du droit de l’Union peuvent être immédiats, selon la forme revêtue par le texte, avant même sa transposition dans le droit national par une loi ou un règlement : c’est le principe d’effet direct ou d’applicabilité directe. Les particuliers peuvent alors invoquer directement le droit européen devant les tribunaux, indépendamment des textes issus du droit national (principe consacré par l’arrêt de la CJUE « Van Gend en Loos » du 5 février 1963).

 Depuis la Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme indépendant du droit international (conception dualiste) ; tous les deux forment un ordre juridique uniforme (conception moniste). Et l’article 55 de la Constitution de 1958 reconnaît aux « traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

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En France, depuis l’arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989 pris par le Conseil d’État, les juridictions administratives doivent vérifier la compatibilité des dispositions de la loi avec les engagements internationaux, une exigence déjà exprimée par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. »

 

La Bretagne a eu à souffrir des méfaits de sa voisine de mille façons au cours de l’histoire. Répétons-le pour la millième fois, car le clou entre peu à peu dans le mur, et va s’y maintenir d’une manière définitive.

Il existait un droit international très élaboré en Europe au moyen-âge, spécialement au 15ème siècle. Ceux qui ont pris la peine de lire notre étude très détaillée sur les conditions de validité des Traités en droit breton lors des invasions des hordes françaises le savent. Ceux là peuvent parler de la non validité ou de la prétendue validité du prétendu traité de 1532.

Les historiens bretons négationnistes, non juristes – les marxistes essentiellement, et ceux dont ils ont réussi faire coaguler les méninges, qui voudraient faire du passé table rase, et ignorent que l’histoire du futur se construit sur le passé, comme la maison sur les fondations -, ne le savent évidemment pas, ce qui explique les invraisemblances lues dans leurs articles et leurs livres, dénoncées ici à de très nombreuses reprises.

Pour comprendre ce que nous exposons ici, imaginons la ridicule situation suivante.

L’Angleterre, qui reconnait la supériorité de la loi anglaise sur les normes édictées par le droit international (supposons-le, pour les besoins de notre démonstration), prend la décision suivante : tentée par le bond phénoménal de la Chine, et sa richesse potentielle -, décide de l’annexer. En faisant voter une loi par son parlement. La Chine hurle, le monde entier aussi.

Vous êtes dans l’erreur, réplique l’Angleterre : » chez nous, nos lois sont supérieures au droit international; peu nous importe que la Chine soit en droit international une puissance indépendante; notre loi a décidé qu’elle fait maintenant partie de l’Angleterre, notre droit interne est supérieur – selon nos règles constitutionnelles – au droit international : donc, la Chine fait maintenant partie de l’Angleterre ».

C’est à des mômeries de cette nature que se livre la France, le merveilleux pays des droits de l’homme… Et le Conseil d’Etat n’est pas en reste. On se souvient de l’avis farfelu donné par cette instance lors de la consultation qui lui fut demandée sur la charte des langues dites minoritaires ..

 

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http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/fonctionnement/france-ue/quelles-sont-relations-entre-droit-europeen-droit-national.html

 

 

Louis MELENNEC, diplômé d’études supérieures de Droit public, docteur en droit, ex-enseignant des facultés de droit.

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