POURQUOI IL NE PEUT Y AVOIR EU DE TRAITE D’UNION EN 1532 ENTRE LA BRETAGNE ET LA FRANCE, ET POURQUOI LA BRETAGNE, ANNEXEE SANS SON CONSENTEMENT, EST UN PAYS LIBRE .

 

 

COURS ELEMENTAIRE DE DROIT DES TRAITES, A TOUS CEUX QUI NE COMPRENNENT PAS, OU QUI NE VEULENT PAS COMPRENDRE, EN PARTICULIER AUX « HYSTORIENS » QUI S’OBSTINENT .

 

Mélennec 1987

Louis Mélennec

Dr Mélennec avril 2008

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 Citation préliminaire, à diffuser. « NOUS NE VOULONS EN AUCUN CAS D’UN REFERENDUM A NANTES . LES BRETONS SONT CHEZ EUX A NANTES DEPUIS LE 9ème siècle, la France y est par le vol, la violence, les magouilles, la violation du droit international. Un seul droit pour la France : s’en aller, sans AUCUNE CONDITION. Assez d’humiliation pour la Bretagne : le racisme anti-breton : C’EST FINILe voleur ne devient jamais le propriétaire de ce qu’il a volé. Les Bretons sont chez eux à Nantes, les Nantais sont chez eux en Bretagne : ils sont un seul et même peuple : la Nation bretonne. »

POURQUOI IL N’Y A PAS EU DE TRAITE EN 1532 ENTRE LA BRETAGNE ET LA FRANCE.
 « Errare humanum est, perseverare diabolicum « . L’erreur est humaine, persévérer dans son erreur est diabolique.

(Piqûre de rappel, à diffuser partout, en Bretagne comme en France).
L’incroyable publication dans un média breton confidentiel, sous la plume d’un docteur et d’un agrégé – en histoire, pas en droit, par bonheur ! -, sur des points établis depuis longtemps, oblige à revenir sur ces deux questions : la Bretagne médiévale est un Etat souverain, qui possède TOUS les attributs de la souveraineté, sans aucune exception; en 1532, il n’y a pas eu de traité librement consenti entre les Bretons et leur ennemi millénaire : la France.

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I – LES CONDITIONS DE VALIDITE DES TRAITES. QU’EST-CE QU’UN TRAITE ? 

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(Texte rédigé par Louis MELENNEC, docteur en droit, diplômé d’études supérieures de droit public. Extraits résumés d’une conférence sur les Traités internationaux).

Un traité – dans le sens ou nous l’entendons ici -, n’est rien d’autre qu’un contrat, entre deux Etats, agissant librement, sans contrainte, de leur pleine et entière volonté, pour créer des effets de droit : par exemple de s’aider mutuellement en cas d’agression par un pays tiers, de mettre à disposition une partie du territoire pour telle ou telle activité, de s’accorder des avantages commerciaux, etc.

Pour qu’un tel accord soit valide en droit, il doit remplir plusieurs conditions, tant dans le fond que dans la forme :

– L’OBJET. Pas plus qu’un contrat, le traité ne peut avoir un objet immoral. Que le chef de l’Etat soit un prince héréditaire (Roi, empereur, Duc …), ou un homme politique élu (président de la République …), il n’agit que par délégation – implicite ou explicite -, du peuple dont il a mission de défendre les intérêts. (En tout cas en théorie). En aucun cas, à peine de forfaiture, le chef de l’Etat et le gouvernement ne peuvent négocier un traité dont l’objet et le but sont immoraux, non conformes au droit, ou violateurs des droits du peuple qu’ils représentent.

 – LA COMPETENCE. Le traité doit être négocié et ratifié par les personnes, les organismes, ou les institutions habilitées à réaliser ce contrat, au nom des nations, peuples, pays concernés. C’est ce que l’on dénomme la compétence. Très simplement : il doit être conclu par les personnes ou institutions qui sont habilitées à traiter, en vertu des règles constitutionnelles ou des lois en vigueur dans les pays considérés,
En théorie comme en pratique, c’est au chef de l’Etat et à son gouvernement qu’appartient la prérogative d’initier et de négocier les traités internationaux.
Le Parlement – lorsqu’il en existe un, n’intervient qu’après coup, pour l’approuver – ou pour ne pas l’approuver.

  – LE CONSENTEMENT. Les parties (les pays qui décident de contracter ensemble) doivent agir librement, de leur plein gré, en connaissance de cause. C’est ce que l’on dénomme le consentement, qui est la pièce maîtresse du contrat. Si les parties n’ont pas été éclairées sur le contenu du contrat, si elles ont été trompées, si elles ont été contraintes par la violence ou tout autre procédé pour contracter, le prétendu accord n’en est pas un : il est nul juridiquement. L’une des situations les plus graves est celle où un pays, en situation de faiblesse par rapport à son prétendu co-contractant, a été contraint par la force, à plus forte raison si son assemblée représentative s’est réunie, et a délibéré entourée de l’armée de l’autre partie, davantage encore si cette armée a été amenée sur les lieux pour y exercer des pressions.
  – LES FORMES. Le traité doit être conclu selon certaines procédures – ou formes. Ces procédures témoignent, par leur réunion, que les conditions de fond ont bien été respectées : ainsi, si les deux parties ont librement désigné leurs ambassadeurs, si ceux-ci ont été régulièrement accrédités par les institutions habilitées à les désigner, s’il ont, sans violence, sans contrainte, sans concussion, librement discuté autour de la table des négociations, si les représentants des Etats concernés ont à leur tour librement étudié, discuté les clauses du traité, s’il a été approuvé par les institutions habilitées à cette fin (le Parlement, le plus souvent), s’il a été promulgué selon les formes légales, etc., on peut présumer qu’il est juridiquement valide … Et inversement.
– LA RECIPROCITE. Le traité doit être conclu au bénéfice des deux parties, il doit comporter une réciprocité des avantages et des inconvénients.
Un contrat, pour être valide, doit nécessairement comporter des avantages – voire des inconvénients -, à peu près symétriques pour les deux parties. C’est la même chose pour les traités conclus par deux Etats. Si l’un d’eux est écrasé par le poids de l’autre, et qu’il ne retire que des inconvénients du contrat, c’est qu’il a subi la violence du premier, et qu’il n’a pas été en mesure d’exprimer sa volonté : ledit traité est NUL, DE NULLITE ABSOLUE.
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II – LA NULLITE DU PRETENDU TRAITE DE 1532.

1 – NULLITE DU PRETENDU TRAITE DE 1532.

Un traité non conclu selon les conditions impératives énumérées ci dessus est juridiquement nul, de nullité absolue. 

En 1532, aucune des conditions de validité des traités n’a été respectée :

– Le prétendu traité a un objet manifestement immoral : il s’agit pour la France, non de s’unir avec une Bretagne libre et consentante, mais de s’emparer de ce pays par des procédés immoraux et interdits par le droit. Tous les préparatifs de cette affaire absolument non voulue par la Bretagne, ont été initiées et conduites par la France.

– Les Etats de Bretagne sont strictement incompétents pour conclure un traité au nom de la Bretagne. Seuls le Duc souverain et son gouvernement peuvent initier, discuter, rédiger le traité. Selon la constitution bretonne, les Etats ( = le Parlement général de Bretaigne) n’a compétence, dans un deuxième temps, que pour l’approuver ou le désapprouver.
– La Bretagne n’est ni de près ni de loin consentante pour être intégrée, annexée, digérée par son ennemi millénaire, la France. Cette annexion s’est faite par la violence, les pressions, la concussion, l’achat des consciences. Il n’existe aucun doute à cet égard.
– Les formes ont été gravement violées. En particulier, les Bretons n’ont pas désigné d’ambassadeurs, n’ont pas été admis à discuter librement, n’ont rien approuvé par leur en août 1532 : le texte a été proclamé à la tribune par le Pays annexant, qui a étouffé les discussions et les oppositions des députés.
– La Bretagne n’a retiré AUCUN AVANTAGE DE SON ANNEXION. Elle n’a retiré que de très lourds désavantages de sa prétendue « réunion » à la France. La liste de ces désavantages est illimitée. En 2015, pour ne citer que ces deux faits, elle est soumise à la législation hallucinante du pays voisin, véritable capharnaüm désordonné, absurde, incompréhensible de tous; elle est incluse, contre son gré, dans l’un des espaces les plus fiscalisés du monde, le plus invraisemblable, caractérisé par le désordre et la gabegie.
Les principes juridiques ci-dessus existent, de la manière la plus indiscutable, au 15ème siècle. Sans doute sont-ils un peu moins clairement exprimés qu’aujourd’hui, mais leur réalité est certaine, pour qui connait le droit international, et sait lire les textes à la lumière des indispensables connaissances pour les interpréter.

2 – CONSEQUENCES DE LA NULLITE DU FAUX TRAITE DE 1532.
Fait capital : un traité dont les dispositions principales sont bafouées,  devient nul automatiquement.Tous les engagements pris par la France en 1532 ont été gravement violés.

Même si les textes de 1532 avaient constitué un traité – comme le croient encore certains historiens -, ce traité se serait trouvé annulé par le fait des violations graves, incessantes, de mauvaise foi, perpétrées par la France.

Lorsque qu’un traité liant deux pays se révèle être nul, ces deux pays se trouvent remis dans la situation antérieure au traité nul ou annulé.
De surcroit, il n’y a pas de prescription en la matière . Le fait que la France soit installée en Bretagne depuis cinq siècles, et qu’elle gouverne le pays malgré lui, est sans effet, et ne crée pour elle aucun droit. Pour bien comprendre l’idée que nous exprimons ici : en termes simples, compréhensibles par tout lecteur, y compris le moins au fait des choses du droit : le voleur ne devient pas légitime propriétaire des objets volés, quel que soit le temps écoulé depuis le vol commis, il doit le restituer à ceux à qui ils appartiennent.

Les textes qui régissent les relations juridiques entre la Bretagne et la France sont et restent les traités régulièrement conclu le le 7 janvier 1499 et le 19 janvier 1499 par Anne de Bretagne et Louis XII, lors de leur mariage à Nantes, les deux souverains exprimant dans ces textes, discutés, négociés, paraphés,  la volonté de leurs peuples respectifs et en leur nom. Ces textes consacrant la totale INDEPENDANCE DE LA BRETAGNE.

 

III – Il y a pire que ce que l’annexion de 1532 : la SHOAH de 1789.

Ce que la France a fait en Bretagne en 1789, est une véritable monstruosité. Elle a purement et simplement asservi le pays, en abolissant tous ses droits, sans aucune exception, sans son accord, au contraire, malgré une opposition de la quasi totalité des élites, et de la population en mesure de comprendre ce qui se passait.

La France n’est rien de plus, en Bretagne, qu’un pays occupant. Elle n’a qu’un seul droit : s’en aller. Sa présence en Bretagne tient exclusivement au fait qu’elle tient le manche de la cognée, et qu’elle s’en sert surabondamment depuis la mort de la duchesse Anne, survenue en 1514.

Il convient de rappeler, une fois de plus, que le droit international n’est pas une création de l’époque moderne. Il a existé dès que les hommes ont vécu en groupes, et ont été contraints, par le fait même, d’imaginer des règles pour trouver des solutions à leurs désaccords comme à leurs ententes et leurs accords. Les premiers traités écrits retrouvés dans la vallée de l’Euphrate remontent à plus de 2 000 ans avant notre ère. 

 Les juristes bretons du 15ème siècle, surtout ceux qui conseillaient le gouvernement et le Duc, étaient des spécialistes très performants. Il fallait l’être d’ailleurs, lorsqu’on avait à ses frontières un ennemi aussi vorace et d’aussi mauvaise foi que la France, pays en guerre perpétuelle contre tout le monde, poursuivi par son obsession à empiéter sur les prérogatives de ses voisins, de les spolier et de s’agrandir à leurs dépens.

Les lecteurs courageux peuvent lire, sur la toile, l’article publié par nos soins sur les conditions de forme en vigueur dans l’Etat breton au 15ème siècle, pour la conclusion des traités, sous le titre :   » LE FAUX TRAITE DIT DE REUNION DE LA BRETAGNE A LA FRANCE. LA TROISIEME CAUSE DE NULLITE ». Ils verront que notre droit breton, dans cette matière comme dans tant d’autres, est extrêmement évolué, comme nous l’avons souvent répété, en connaissance de cause (1).

Jamais les Bretons n’ont été consultés par le pays ennemi sur son sort. Les persécutions dont ils ont été victimes sont atroces. La population prend conscience, malgré les efforts de la puissance coloniale pour dissimuler ses crimes, de ce qu’à été son histoire sous la domination impitoyable de la France. L’issue du débat est connue.

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LOUIS MELENNEC, docteur en droit, diplômé d’études supérieures de droit public.
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(1) Je n’ose penser qu’ils iront jusqu’à lire les auteurs que j’ai cité des dizaines de fois : Marcel Planiol, N’guyen Quoc Dinh, encore moins le monumental traité de droit international publié en 1625, en latin, par Grotius en 1625, sous le titre « De jure belli ac pacis », traduit en Français sous le titre « Le droit de la guerre et de la paix », quoique figurant maintenant dans la collection de prestige « Quadridge » (1999 et 2005) – qui démontre à quel point les juristes de ce temps étaient d’une extrême subtilité. De même les juristes de l’antiquité grecque et latine, qui avaient déjà analysé très finement presque tous ces problèmes de droit international. Ce serait merveille qu’on se donne enfin dans nos facultés les moyens intellectuels de comprendre les données du contentieux franco-breton, plutôt de de blablater des platitudes.
Toutefois, ceux qui veulent – enfin ! – être éclairés sur la totale souveraineté de la Principauté Haute et Noble de Bretagne sous nos Ducs, ne peuvent plus se dispenser de lire, en entier et le crayon à la main, la monumentale analyse de Marcel Planiol, texte définitif, intitulé  » La souveraineté des Ducs, Relations avec la France » (Histoire des institutions de la Bretagne, tome 3, pages 51 à 104). Texte si remarquable qu’on peut le lire et le relire jusqu’à dix fois et davantage.
Quant aux violations perpétuelles par la France des engagements solennels affichés dans l’édit de 1532 – le fameux faux traité -, la littérature est si gigantesque, que je me contente de renvoyer, très simplement, en guise de début d’initiation, à deux auteurs : Planiol et Bonvallet.

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