Archives mensuelles : mars 2012

ANNE DE BRETAGNE : QUELQUES TRAITS DE CARACTERE : La duchesse – reine était une femme simple, directe, et dont le caractère tendait à l’austérité, sinon à l’ascétisme .

(Article en forme de notes, en cours d’élaboration).

 

anne

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Il a été écrit tant de sottises sur le caractère et la personnalité d’Anne de Bretagne, qu’il est nécessaire de mettre les choses au point.

Si les témoins du temps ont souligné sa forte personnalité – qui intimidait ceux qui la voyaient, même de loin -, son obstination, sa volonté à poursuivre ses objectifs et à les atteindre, ils ont aussi souligné ses grandes qualités d’humanité, sa bonté foncière, son esprit charitable et juste, son esprit scrupuleux, sa capacité à reconnaître ses torts, qui allait jusqu’à demander à son confesseur de ne point user d’indulgence à son égard, lorsqu’elle croyait avoir mal agi.

La documentation sur Anne de Bretagne est si abondante, qu’on pourrait écrire un livre assez épais, non pas sur sa vie, mais sur sa personnalité. N’ayant pour le moment pas l’opportunité  de rédiger dans mon blog ou ailleurs une étude caractérologique d’Anne de Bretagne, je donne ici quelques éléments qui inciteront les lecteurs à en savoir davantage, et ceux qui ont été contaminés par des pamphlétaires récents, qui devraient prendre garde à écrire sans haine et sans parti pris.

En avril 2001, j’ai eu l’honneur, devant un public très nombreux, désarçonné par des publications contradictoires sur Anne de Bretagne – certaines franchement haineuses –  de donner  une conférence, au manoir du duc Jean V (manoir de la Touche, inclus dans l’enceinte du musée Dobrée), à l’invitation de la société archéologique et historique de Nantes, présidée par Jean François CARAES, sur le thème :  »  Anne de BRETAGNE; son caractère et sa personnalité d’après les archives, les chroniqueurs contemporains, ses lettres, sa vie, sa politique à la tête de la Bretagne et du royaume de France « . 

Ce public était avide de savoir qui a été réellement leur Duchesse. J’ai parfaitement perçu cette attente anxieuse. J’ai levé les doutes qu’une publication récente avait jeté dans l’esprit des auditeurs, très nombreux.

Ce très gros travail a été réalisé à partir des éléments énumérées plus haut. Il a exigé de longs mois de mise au point, après des années de lecture pointilleuse des archives. Les recherches sont STRICTEMENT conformes aux données – très concordantes – de l’époque durant laquelle Anne a vécu sa brève existence – en particulier les archives diplomatiques.

Les traités conclus par Anne de Bretagne, les actes politiques signés par elle, ou sous son influence, les lettres échangées entre les souverains de l’époque, sont très nombreux : ils sont, évidemment, le reflet précis de ce qu’a été sa politique, en particulier en faveur de son pays : sur ce point, la tricherie devrait donc être impossible : on sait, malheureusement, ce qu’il en est. Je me suis – strictement encore -, abstenu de  » broder  » sur le personnage, ou de donner  » des coups de pouce  » dans un sens ou dans un autre, pour en  » façonner  » une vision partiale. Je me serais discrédité si j’avais agi autrement qu’en  » expert « , c’est à dire en photographe, n’ayant à priori AUCUN sentiment pour son modèle, et s’obligeant à ne pas en avoir. S’il en résulte une opinion globalement très laudative, c’est parce que, l’expertise terminée, les faits n’autorisent à conclure que dans ce sens, et que le personnage est immense. Si Anne de Bretagne avait été méprisable,  je l’aurais dit, sans l’ombre d’une hésitation. Et si tel avait été le cas, il est plus probable que je n’aurais pas poursuivi bien longtemps mes recherches. Ceux qui me connaissent, savent que je ne juge jamais par complaisance, encore moins par lâcheté ou par intérêt personnel. Qui peut en douter ?

Les peuples ont BESOIN de s’incarner dans des héros. Cela est de tous les temps, sûrement du notre aussi. En choisissant Anne de Bretagne, le peuple breton, quoique castré de son histoire par le fait que le pays d’à côté – je parle du pays des droits de l’homme -, en situation de force, a réussi à imposer la sienne, notamment par l’école  » gratuite et obligatoire » de Jules FERRY, grand théoricien des races supérieures, habilitées, selon lui, à  » civiliser  » les autres races, et à la substituer à la nôtre, ce qui est un crime impardonnable contre la liberté de conscience et le respect dû aux êtres humains.

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PAULINE MONTARASSO : Le baptême de Renée de France en 1510 (Paris, 2011, éditions du CNRS).

Dans un ouvrage ardu et savant, détaillant les cérémonies du baptême de Renée de France, fille de Louis XII et d’Anne de Bretagne, en 1510, Pauline MONTARASSO termine son ouvrage en confirmant ces traits de caractère, que tous les auteurs sérieux ont souligné, parce qu’ils sont confirmés par des témoignages nombreux, et par les instruments qui nous sont maintenant fournis par la science caractérologique, dont le plus illustre représentant a été René LE SENNE.

Dans la bibliographie qui fait suite à l’article publié dans le blog de Louis Mélennec sous le titre  » Comment Renée de Bretagne, fille de la duchesse Anne, a été éliminée du trône breton par la France  » , j’ai publié le bref commentaire qui suit :

 » L’ouvrage, savant, détaille les préparatifs et les frais engagés pour le baptême de Renée. La cérémonie est simple, en aucun cas fastueuse. Le dernier chapitre, surtout, est intéressant, par la description de ce trait de caractère d’Anne de Bretagne, que connaissent bien ceux qui ont beaucoup étudié le personnage, et qui ridiculise une fois de plus les pamphlétaires.

En sa qualité de reine et de duchesse, la plus puissante et la plus influente d’Europe,  elle  » tient son rang « , et reçoit, dans sa vie officielle, avec faste. Mais dans sa vie privée, elle et son mari vivent dans une simplicité austère : elle porte des vêtements simples, sans dorures et sans bijoux; elle parle avec franchise, sans affectation et sans fard; elle est très attentive à écouter ses visiteurs. Elle s’adresse simplement aux gens simples, mais témoigne d’une grande distance à l’égard des puissants et des prétentieux.

De plus, elle est bien loin d’être « dépensière « : elle gère son patrimoine avec sérieux, ce qui ne l’empêche pas d’être très généreuse – alors que son mari est avare; c’est parce qu’elle a le sens de l’épargne, qu’elle laisse un héritage immense. Elle est très attentive à la santé et à l’éducation de ses filles, qu’elle ne nomme pas par les titres d’usage (madame), mais par leurs prénoms (ma fille Claude, ma fille Renée), ce qui surprend dans ce milieu habituellement très guindé. S’agissant de leur vie matérielle, la reine veille à ce qu’elles jouissent du nécessaire, mais pas davantage :  » La duchesse – reine n’aurait pas toléré qu’elles se montent la tête « , écrit madame MONTARASSO, simplement parce qu’elles étaient princesses. L’auteur(e) souligne que la reine avait un penchant pour l’austérité, voire même pour l’ascétisme. Mais, dit-elle, étant reine, elle ne peut assumer ce penchant naturel, car sa fonction le lui interdit : les princes de ce temps ont l’obligation de montrer qu’ils sont puissants : en public, l’ostentation et l’étalage de leur richesse sont une nécessité, faute de quoi ils sont discrédités aux yeux de tous. Pour un Empereur, un roi, un prince de ce temps, le luxe des palais, des vêtements, du mobilier, est une nécessité. Mais passée la porte des ses appartements privés, le Prince peut mener une vie sobre, voire davantage. Les exemples abondent : ils seront cités en leur temps. Mais pour savoir cela, il faut avoir été avide de lire un très grand nombre de biographies, et ne pas se fier seulement aux apparences, c’est à dire au luxe dont le prince est contraint de faire étalage; et surtout d’être en possession de ces outils aujourd’hui indispensables : la psychologie, la psychiatrie, surtout la carctérologie. L’économie, le souci d’une gestion saine du budget de son pays, ne furent certes pas l’apanage de François 1er, dont les dépenses et le luxe ostentatoires étaient sans limites. Mais ce fut la cas pour Pierre le Grand, Napoléon 1er,  le Grand Frédéric II de Prusse, et bien d’autres souverains. Anne de Bretagne appartient au même groupe caractérologique que ces personnages, que l’on ne peut comprendre que si l’on maîtrise la caractérologie de Le SENNE « .

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R. de MAULDE la CLAVIERE.
Parmi les auteurs qui ont décrit le caractère d’Anne de Bretagne, R. de MAULDE la CLAVIERE est l’un des rares à avoir bien compris cette simplicité foncière de la Duchesse – même s’il n’éprouve pas pour elle une sympathie débordante, lui prêtant, comme tant d’autres, un  » mauvais caractère « , qu’il confond avec une forte personnalité. Je cite ici ce passage extrait de son livre remarquable sur Louise de Savoie et François 1er, extrêmement juste, fondé sur des références nombreuses et solides (pages 225 et suivantes) :

 » Dans l’intimité, le ménage royal (Louis XII et sa femme) représentait la BONHOMIE LA PLUS PATRIARCALE, de deux bons bourgeois. La petite claude (dont nous avons vu qu’elle fut éduquée selon les principes sans concession que pratiquait sa mère),  fera cadeau à son père d’une paire de PIGEONS PATTES (!!!) … Ces traits, que nous citons au hasard, appartiennent à l’extrême antipode du monde d’Amboise …. (La princesse) Claude prenait quelque ressemblance avec la malheureuse Jeanne de France, première femme du roi Louis XII : pas belle, bien bonne, bien sage, bien simple, douce, droite, très pieuse …. »

(Pour le lecteur, qui ignore ce qu’était  » le monde d’Amboise « , voici : Charles VIII,  marié à Anne de Bretagne contre le gré de celle-ci, en décembre 1491, fit bâtir à Amboise un château immense, l’un des plus vastes et des plus luxueux de l’époque. Sa cour était particulièrement dispendieuse, et débridée. Le roi trompait abondamment sa femme, l’infidélité étant à cette époque très répandue. Les moeurs, à l’image de celles du roi, étaient particulièrement relâchées, ce qui déplaisait formellement à Anne de Bretagne, élevée dans une morale austère, très pieuse et sage. Mariée en janvier 1499 avec son cousin Louis XII, neuf mois après la mort de Charles VIII,  elle tînt dans sa nouvelle cour, au château de Blois, école de vertu, conforme à sa nature, qui ne s’est jamais démentie, et qui lui valurent, d’ailleurs, les taquineries moqueuses de son mari, qui devînt lui même, en dépit d’une jeunesse agitée et délurée, un exemple de fidélité à son épouse; ce qui est attesté, non sans surprise, par tous les chroniqueurs du temps, sans aucune exception.

Anne inculqua à ses deux filles les principes austères qui étaient les siens. L’une et l’autre furent remarquables de charité et de respect d’autrui).

De de MAULDE encore, ce passage tiré de la page 340 du même ouvrage :

 » La reine possédait une grande fortune … Et elle la gérait FORT BIEN, en joignant à une grande magnificence une certaine économie. Sa vaisselle et l’argent comptant qu’on trouva dans ses tiroirs, représentaient PLUS D’UN MILLION D’ECUS « .

Un million d’écus d’économies, à une époque ou presque tous les princes sont couverts de dettes, et dépensent tant qu’il ne peuvent rembourser leurs créanciers ! Sait-on que l’énorme somme laissée par la reine-duchesse équivaut A LA MOITIE DU BUDGET DU ROYAUME DE FRANCE ? La reine n’était pas seulement bonne gestionnaire, elle était extrêmement économe, pour posséder tant d’argent liquide. Les pauvres arguments des auteurs qui la présentent comme extrêmement dépensière, sont ridicules.

Je ne commenterai pas davantage ici : les accusations portées par des  » hystoriens  » qui accusent Anne de Bretagne de  » jeter l’argent par les fenêtres « , ce  » qui ne lui coûte guère, car c’est l’argent du peuple « , ne correspondent A RIEN. Du bluff, inspiré par la sottise, la petitesse, la mesquinerie.

CONTARINI Zaccaria.

Ce diplomate vénitien appartient à une famille illustre, qui a donné plusieurs Doges à la République de Venise (Dux, duc, duce, doge …: ces mots signifient : chef), et plusieurs ambassadeurs auprès de la cour de France. C’est par lui que l’on connaît, dès 1492, quelques mois après le mariage d’Anne de Bretagne et de Charles VIII, que la Duchesse présente une grande finesse d’esprit et une grande maturité pour son âge, et une volonté marquée d’obtenir ce qu’elle veut obtenir, par tous les moyens,  » que ce soit par les rires ou par les larmes « . (Plusieurs articles sur Zaccaria CONTARINI sont accessibles sur la toile). La citation exacte, rarement bien traduite, est la suivante :  » … per l’eta sua astutissima, di sorte quello che si metto in anima, o con risi, o con pianti, omnino lo vuole ottenere « .

Contarini nous apprend aussi – ce que confirment les autres témoins que, quoique mariée contre son gré, avec un homme qu’elle détestait en raison du mal qu’il avait causé à la Bretagne, elle en tomba rapidement amoureuse, quoiqu’il fût particulièrement laid, avec ses traits anguleux, sa petite taille, son corps grêle, ses genoux cagneux. La vie du couple fut très orageuse, car notre bretonne, au fort caractère, n’était nullement impressionnée par son mari, et lui faisait des scènes fréquentes.

LEROUX de LINCY, Détails sur la vie privée d’Anne de BRETAGNE, femme de Charles VIII et de Louis XII … (Persée, consultable sur la toile).

 » Ce n’est pas seulement l’illustration de sa naissance et la triple couronne dont sa tête a été ceinte qui placent Anne de Bretagne au rang des personnages illustres du quinzième siècle; les grandes qualités du cœur et de l’esprit dont celte reine était douée lui valent aussi cet honneur ….

«  Au milieu des splendeurs toutes royales qui l’environnaient,  jamais Anne de Bretagne n’oublia la province où elle était née, et don telle fut la dernière souveraine. Louis XII, dans ses moments de gaieté, l’appelait sa Bretonne, faisant allusion à l’obstination de caractère dont elle donna souvent des preuves ; mais ce nom lui convenait aussi, à le prendre dans son acception la plus simple …

Dans ses portraits, quelle que soit la magnificence de ses vêtements,  la reine Anne a toujours la même coiffure, une cape bretonne d’étoffe noire, ornée de pierres précieuses, sous laquelle on aperçoit la garniture à petits plis d’une coiffe blanche. Elle avait, pour les jours d’apparat, des robes et des manteaux de la plus grande richesse; MAIS CEUX QU’ELLE PORTAIT ORDINAIREMENT ETAIENT DE COULEUR SOMBRE ET UNIFORME; seulement, les insignes qu’elle avait pris pour devises, ou qui composaient ses armoiries, en faisaient toujours partie. Les fourrures qui garnissaient sa robe et son manteau étaient semées d’hermines. Sa taille était serrée par une ceinture dite cordelière, qui retombait jusqu’à ses pieds …. »

DE LA NECESSITE, POUR LES ROIS ET LES SOUVERAINS, DE PARAÎTRE, A PEINE DE PERDRE LEUR PRESTIGE…..

Le luxe des Empereurs, des Rois, des Princes, de Chefs religieux n’est en aucune manière une invention du moyen âge, certainement pas de la cour des rois de France. Il existe depuis la plus haute antiquité. Quiconque a visité les ruines d’Egypte, de Mésopotamie, d’Amérique centrale, de Rome, de Florence, de Venise, de Naples, peut avoir une vision au moins approximative de ce qu’a été ce phénomène à toutes les époques, y compris les fastes de la cour d’Angleterrre jusqu’à nos jours, plébiscités par le peuple anglais, et d’ailleurs par le monde entier, comme on a pu le voir lors des cérémonies de la reine Elisabeth II. Le sommet, sans doute, est représenté par la cour de Chine et par la cour des Moghols, en Inde.

Si les moeurs sont devenues plus simples, aujourd’hui, pour toutes les réceptions officielles, à toutes les époques, les souverains ont le devoir d’étaler leur richesse, condition indispensable à leur pouvoir. C’est par une vue réductrice et inexacte de considérer  que l’étalage de luxe, constant à travers l’histoire, est l’effet du profit qu’ils « tirent de l’exploitation des masses », selon la ridicule formule des marxistes. Même s’il est exact que de nombreux Princes ont dépensé plus qu’il n’eut été raisonnable pour satisfaire les besoins de leurs gouvernements et de leurs pays; Le contraire ternissait leur image aux yeux de tous, altérait leur autorité et leur majesté.

……………….. (A suivre, éventuellement …..)

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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE.

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L’attitude des universitaires qui omettent systématiquement de citer les auteurs dont il ne partagent pas les idées, croyant les néantiser, produisent l’effet inverse. Les livres de Reynald SECHER sur le génocide brito-vendéen sont maintenant célèbres – en dépit, ou à cause du traitement infâme que lui a valu son amour de la vérité. On trouvera ci-après référence aussi bien à des auteurs estimables, qu’ à d’autres, qui ont menti. Le scientifique doit connaître TOUTES les opinions, y compris les fausses : car les sophismes et la mauvaise foi permettent d’aiguiser l’esprit, et de mieux faire progresser sa propre démarche intellectuelle.

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ANNE de BRETAGNE, Une histoire, un mythe, Paris 2007, éditions d’art Somogy. Le catalogue édité à l’occasion de l’exposition de Nantes, au château des Ducs, mérite un mémoire de doctorat, afin de savoir qui l’a commandité, pourquoi, et comment, et surtout l’idéologie qu’il véhicule, et comment la majorité des contributeurs ont pu écrire un tel ramassis d’inexactitudes et de jugements partiaux.

ARGENTRE (Bernard d’), Histoire de Bretagne,

BRANTÔME (Seigneur de),

CONTARINI Zaccaria.

De MAULDE LA CLAVIERE R., Louise de Savoie et François 1er, trente ans de jeunesse, Paris 1895, Perrin et compagnie. Comme tous les livres de DE MAULDE, une mine inépuisable d’érudition, avec un appareil de références impressionnant.

GABORY Emile, Anne de Bretagne, duchesse et reine, Paris, 1941, éditions Plon. Ouvrage excellent, écrit par un auteur savant et honnête. L’ouvrage pèche sur un point majeur : il donne une version idéalisée – et fausse -, de la réunion de la Bretagne à la France, qui n’a ni été souhaitée, ni été voulue par les Bretons, ni inéluctable, mais imposée par la France, dans des conditions qui sont aujourd’hui parfaitement connues.

LACROIX Paul (dit le Bibliophile Jacob), Louis XII et Anne de Bretagne, 640 pages. Paris, 1887, éditions Georges Hurtrel. Ouvrage précieux, très détaillé, très précis, très fidèle aux textes du temps, malheureusement amputé (par l’auteur) de toutes ses références. Les citations, innombrables, sont imprimées en italiques, mais malheureusement sans indication des sources. (Ces citations sont exactes, il convient cependant de le préciser).

LE PAGE Dominique (sous la direction de), Pour en finir avec Anne de Bretagne, Actes du colloque organisé aux archives départementales, le 25 mai 2002.  Nantes, 2004. Malgré le titre, on n’a pas fini de parler d’Anne de Bretagne ! Plusieurs articles excellents, dont l’un sur Jean de Rieux, Maréchal de Bretagne (G. Guillaume, docteur en histoire). Des erreurs regrettables : il y a bien un sentiment d’appartenance (autrement dit : un sentiment national) chez les Bretons, et très puissant; la Bretagne est SOUVERAINE avant les invasions, et non pas un « fragment  » du royaume de France.

LEMONNIER Henry, Charles VIII, Louis XII, et François 1er. Paris 1911, réédition de 1982. L’auteur n’aime manifestement pas Anne de Bretagne. Parce qu’il ne la connaît pas. Et parce qu’il appartient à l’équipe de LAVISSE (voir ce nom par Google), dont le rôle dans la  » construction  » de la religion nationale française, et dans la perversion des petits écoliers hexagonaux a été si importante, par le lavage collectif des cerveaux (on lui doit cette perle, qui est la première leçon d’histoire que j’ai apprise par coeur, à l’âge de six ans :  » En ce temps là, la France s’appelait LA GAULE, les Français s’appelaient LES GAULOIS «  : mauvais débuts dans la découverte de ma bretonnitude, et de mon identité. Pour ces auteurs, Anne est vécue comme une ennemie, plusieurs siècles après sa mort, car …. elle était bretonne, et aurait voulu sauver son pays de l’emprise du corrupteur. Ceci étant, LAVISSE et LEMONNIER sont de très grands historiens, que j’admire, car ils sont très bien informés, rigoureux, et, on ne peut leur en vouloir d’aimer la France, leur pays, avec sincérité. On doit à Lemonnier quelques phrases intéressantes sur Anne de Bretagne : « Louis XII aima sa  » chère Bretonne « , en excellent mari  » ( = vrai) …..  » Elle sut fort bien établir sur lui son empire et l’accroître  » ( = vrai; dans les ménages bretons, à plus forte raison dans les ménages franco-bretons, c’est la femme qui porte la culotte; avant d’épouser une Bretonne, il vaut mieux être au courant).  » Elle s’en servit POUR ASSURER DE MIEUX EN MIEUX L’INDEPENDANCE DE LA BRETAGNE, à laquelle jusqu’au bout elle s’attacha avec un acharnement jaloux  » ( = vrai, à ceci-près qu’il n’y a rien eu que de louable dans l’amour de la Duchesse pour son pays, et aucune vulgarité dans sa démarche, oh combien honorable pour les Bretons !). Et encore, cette phrase célèbre :  » Cette excellente bretonne (fut une) mauvaise française  » : vrai sur le premier point (elle fut une remarquable bretonne); faux sur le second : mariée avec Louis XII, son proche parent, qui a permis à la Bretagne de retrouver sa duchesse, son gouvernement, ses Institutions séculaires, elle fut d’une loyauté remarquable à l’égard de la France, ayant obtenu de du roi son époux que son pays recouvre tous ses droits, Y COMPRIS D’AVOIR SON PRINCE SOUVERAIN APRES SA MORT.

LEROUX de LINCY, Vie d’Anne de Bretagne, Paris, 1861.

LEROUX de LINCY, Détails sur la vie privée d’Anne de Bretagne, femme de Charles VIII et de Louis XII, Persée, consultable sur la toile.

MELENNEC Louis, Notes manuscrites, extrêmement détaillées.

MELENNEC Louis, articles publiés à l’occasion de l’exposition de Nantes, en 2007 : Mélennec, une exposition porcine (ABP et Errances); Anne de Bretagne : une histoire de coeur (Aventures de l’histoire);

MICHELET Jules,…. Michelet a été considéré comme un grand historien, notamment pour ses volumineux ouvrages sur la révolution française. Il a accrédité de celle-ci la vision, fausse, qui nous a été apprise à l’école, comme l’élément fondateur de la religion nationale française. Aujourd’hui, il n’est plus qu’un romancier de l’histoire, au style flamboyant, agréable à lire, certes, mais sans aucune crédibilité sur aucun sujet, tant il est partial. C’est un autre Alexandre DUMAS. La haine de ce français pour Anne de Bretagne est tout-à-fait surprenante. Un chose à retenir, cependant : selon cet auteur, elle souffrait d’une  » monomanie « . Quelle monomanie ? LA BRETAGNE.

MINOIS Georges, Anne de Bretagne, Paris, 1997 et… , éditions Fayard. J’ai dit ailleurs que l’ouvrage est écrit dans un style agréable, et que l’auteur a eu accès à une documentation abondante. Mais le portrait qui est fait d’Anne de Bretagne est une série de remarques haineuses, inexactes, ne correspondant ni de près ni de loin à sa personnalité. Pourquoi donc se compromettre à de tels exercices ? Ne se rend-on pas compte, en écrivant l’histoire de cette manière, qu’on discrédite TOUT LE TRAVAIL que l’on a réalisé dans sa vie ?

POCQUET Barthélémy, in LE MOYNE de la BORDERIE, Histoire de Bretagne, Spezet, 1998, tome IV page 35 et suivantes.

TOURAULT Philippe, Anne de Bretagne, Paris … , éditions … C’est le seul ouvrage actuellement en circulation que l’on puisse recommander en confiance. Quoique Philippe TOURAULT ait – un peu – versé dans la laudation excessive, tout au moins sur la beauté d’Anne de Bretagne, qui certes séduisait par sa personne, mais dont on n’a nulle part le témoignage qu’elle fut d’une beauté exceptionnelle (on sait par l’ambassadeur vénitien Contarini qu’elle avait un joli visage, mais rien de plus, à ma connaissance; si ! les ambassadeurs de Maximilien d’Autriche disent à leur seigneur et maître, pour le mettre en appétit, que  » sous son corselet, il y a de petits seins bien durets  » (sic). On sait encore qu’elle présentait une légère claudication, qu’elle dissimulait habilement par une talonnette (un « patin », dit-on à l’époque).

TURIAS Odette, L’héritière d’Anne de Bretagne : Claude ou Renée de France ? In le Catalogue de l’exposition sur Anne de Bretagne au château des Ducs, en …, pages 113 et suivantes. ….Madame TURIAS fait partie des auteurs recrutés pour tenter de ” démolir ” l’image d’Anne de Bretagne, lors de l’affligeante exposition sur Anne de Bretagne, au château ducal de Nantes en 2007 … L’article qui lui a été commandé à cette occasion, qui figure dans le ” catalogue ” de l’exposition donne de Renée une image cocasse : descendante de presque toutes les dynasties européennes, fille de rois et de reines, elle est d ‘emblée marquée au fer rouge, à cause de ses origines ; ce n’est pas une femme, mais une sorte de monstre : c’est une mauvaise, une calculatrice, une femme près de ses sous, une dépensière … c’est une capitaliste avant l’heure … Elle a été spoliée : tant mieux : ” François 1er l’éloigna JUDICIEUSEMENT (sic !), en la mariant avec le jeune Hercule d’Este “. Elle reste fidèle à son pays d’origine, la France : quelle horreur ! Elle respecte son beau frère : RE ! (Il eût été honnête de dire qu’elle l’a respecté, et défendu les intérêts de celui-ci jusqu’au moment ou elle a découvert qu’il était un monstre). Elle est charitable, elle se ruine pour abriter trois cents protestants dans son château : ne vous y fiez pas : ce ” sens de la charité est spectaculaire ” : une pure mise en scène, en somme, car ” elle se veut royale … comme le roi son père et la reine sa mère ” (!). C’est une hypocrite, bien sûr : ” Protée au féminin, habile à se métamorphoser, elle sut prendre diverses apparences pour se protéger ..” Et intéressée avec ça : elle ose intenter un procès au roi Charles IX, car elle est près de ses sous, et a besoin d’argent pour réparer son château de Montargis. Etc., etc. C’est monstrueux, pire : consternant. Ce portrait haineux rejoint celui que MINOIS donne d’Anne de Bretagne dans son pamphlet précité. Il est PEREMPTOIREMENT DEMENTI PAR LES CONTEMPORAINS, les lettres les actes diplomatiques, surabondants. Renée a été une femme exemplaire, comme sa mère, que Brantôme n’hésite pas à comparer à Blanche de Castille, le modèle des reines de France, la mère de Saint Louis. On n’arrive pas à comprendre les motivations de cette manière d’écrire l’histoire. Les erreurs abondent : ne perdons pas de temps à les citer.

QUILLET Bernard, Louis XII, Paris 1986, éditions Fayard. L’ouvrage est remarquablement documenté. Il est regrettable que l’auteur exprime pour la duchesse une haine dont un historien doit s’abstenir. Il ne met absolument pas en doute son attachement extrême pour la Bretagne, décrivant en détail tout ce qu’elle a mis en oeuvre pour que survive après elle l’idépendance du Duché. Excellente analyse, en particulier, du  » mariage autrichien « , de la plus que ferme volonté de ne jamais marier sa fille Claude avec le futur François 1er, ce que confirment TOUS les historiens sérieux, car les archives ne laissent, sur ce point, AUCUNE SORTE DE DOUTE.

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LES GENOCIDES JUIF, ARMENIEN, BRITO-VENDEEN : il n’y a aucune hiérarchie entre eux, tous se rejoignent dans l’horreur .

LA LOI GAYSSOT, LA LOI TAUBIRA, TOUTES LOIS INCONSTITUTIONNELLES A JETER A LA POUBELLE.

 

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LE GENOCIDE BRITO-VENDEEN, L’IGNORANCE ET LA LÂCHETE DES POUVOIRS DITS « PUBLICS « , et du MONDE POLITIQUE .

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(ARTICLE EN COURS D’ ELABORATION).

Par Louis MELENNEC, licencié en droit, diplômé d’études supérieures de sciences criminelles, de droit public, de droit privé, docteur en droit, ex-consultant près le Médiateur de la République française de 1992 à 1998, candidat à sa succession en 1998.

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On sait le prix que les Bretons accordent à leur Histoire nationale, aux persécutions dont ils ont été l’objet de la part de la France (spécialement de la France auto-proclamée  » des droits de l’homme « ), et, depuis quelques dizaines d’années, à une vérité plus que nauséabonde étant enfin remontée à la surface, au prix de la destruction totale d’un tabou, et d’oppositions insultantes de la part de certains  » hystoriens  » universitaires. Aussi sont-ils partie (très) prenante au débat actuel, et ne s’abstiendront-ils pas de dire ce qu’ils ont à dire.

La Turquie est maintenant largement informée du génocide abominable perpétré par les armées françaises en Bretagne et en Vendée, en 1793 et en 1794, tel qu’il a été décrit dans le long article publié dans le Blog de Louis Mélennec, intitulé :  » Les crimes contre l’humanité, et les crimes de génocide perpétrés en Bretagne et en Vendée par le pays des droits de l’homme, en 1793 et en 1793 « , article accessible par Google. Cet article fait références aux travaux incontournables, principalement, de Reynald SECHER, qui a consacré trente années de sa vie à exhumer la sinistre vérité, l’un des tabous les mieux protégés de la religion nationale française.

Cette information de la Turquie est-elle l’oeuvre de « nos » députés, de « nos » sénateurs, de « notre » conseil régional ? Certes non !!! Ils ont été totalement absents de ce combat, COMME DE TOUS LES AUTRES. (Excepté, pour être honnête, de poser des première pierres, avec les discours toujours inutiles et oiseux qui accompagnent ce type de cérémonies, ce qui nous donne la consolation qu’on pourra au moins les reclasser comme maçons).

Nous devons cela à l’impensable erreur politique commise par la France, qui a eu l’audace, alors qu’elle était prévenue de toutes parts de ce qui allait se passer, d’avoir voulu, poussée de toutes ses forces par son président de la République, mal informé (quel est le « conseiller » qui l’a acculé dans cette impasse, dans laquelle IL NE POUVAIT QU’ÊTRE ETRANGLE ?), faire adopter par son parlement une loi dont LE CARACTERE INCONSTITUTIONNEL était largement démontré, depuis longtemps.

Une lettre en est résultée,  adressée par un breton au gouvernement turc, ainsi que des démarches auprès des autorités turques, dont il ne sera rien dit ici que de renvoyer les lecteurs (spécialement s’ils sont Turcs ou Hongrois) à ce texte. (Pour cela, taper dans la case Google : Agence Bretagne Presse : le docteur mélennec demande au parlement turc de voter une loi …).

Cette lettre a été reçue, lue, analysée, et comprise dans toutes ses implications, présentes et futures.

Les Turcs ont témoigné très courtoisement leur reconnaissance, et peut-être n’est-ce qu’un début : voir, en attendant, par Google : Turquie news melennec …. Habermonitor melennec  …. Turkisny melennec …. Turkia melennec ….. profileengine melennec ….

Ce n’est pas tout : pendant que les collabos et kapos bretons font UN SILENCE TOTAL sur le génocide brito-vendéen, d’autres médias turcs informent leurs lecteurs : akor merkesy melennec, haberler. gen melennec, haber 7melennec, internethaber melennec, malatyahaber melennec, zaman melennec, ilgintv melennec, aktifhaber melennec, haberbugun melennec, haberalemi melennec, argilkasasi melennec, sansursuhaber melennec, karizmamedya melennec, etmeliyiz melennec, ozgurdurum melennec, fatihakol melennec, urfamedya melennec, ..

Et ce n’est pas encore tout :

Un site turc va même jusqu’à diffuser notre hymne national breton ! (taper dans Google : Akor merkezy bro gozh version melennec) (!). N’est-ce pas une belle promesse pour l’avenir ?

On m’a assuré – je n’en ai pas la preuve formelle -, que le premier ministre ERDOGAN aurait cité en public d’une manière textuelle plusieurs phrases de cette lettre adressée à lui, comme au président et au Parlement de la République turque par un Breton qui ne recule jamais lorsqu’il s’agit de la vérité.

Voici le commentaire publié par Turquie news (n° 232), Les nouveautés :

 » LES BRETONS SONT FERMEMENT DECIDES A EXIGER DES AUTORITES FRANCAISES qu’elles reconnaissent solennellement le génocide brito-vendéen de 1793-1794, non par par voie législative, mais par les moyens de droit appropriés et adéquats, et qu’un immense mémorial soit construit à Nantes, capitale politique du Duché Souverain de Bretagne jusqu’aux invasions françaises de 1487 et 1491, et au prétendu  » Traité de Réunion  » de 1532, imposé à la Bretagne sans aucun vote, sans son consentement, les armées françaises encerclant la ville de Vannes, ou le Parlement avait été convoqué par ordre du roi de France, présent à proximité, et prêt à intervenir en cas de nécessité. Les atrocités commises par les armées françaises en 1793 et en 1794, à Nantes, en Loire Atlantique, en Vendée, dans les départements limitrophes sont si invraisemblables, qu’en lisant les témoignages de ceux qui en ont été les témoins, on se demande si l’être humain est réellement capable de commettre de telles abominations. Le nombre des victimes est habituellement estimé à 150 0000, à 200 000 selon certains auteurs. Nous vous demandons de faire connaître au peuple turc, l’article très documenté publié dans le Blog de Louis MELENNEC, sous le titre :  » Les crimes contre l’humanité et de génocide perpétrés en Bretagne et en Vendée par la France des Droits de l’Homme en 1793 et en 1794 « . Pour accéder à cette publication, utiliser simplement la case  » Google « .

Les historiens étudient ce génocide dissimulé comme un tabou, depuis TRENTE ANS. En matière de génocide et de crimes contre l’humanité, LA FRANCE N’A LE DROIT DE DONNER DE LECONS A PERSONNE, SAUF A ELLE-MÊME.  ___________________________

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LE MOMENT EST VENU D’ANALYSER, AU REGARD DES REGLES DE DROIT, S’IL EST DE LA COMPETENCE DES PARLEMENTS DE VOTER DES LOIS « MEMORIELLES », et surtout de démontrer si les génocides, dont l’histoire du monde abonde, doivent ou non être traités juridiquement de la même manière, ou d’une manière différente, comme cela est SCANDALEUSEMENT le cas actuellement, au pays auto-proclamé  » des droits de l’homme « .

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I – LES LOIS DITES MEMORIELLES.

Les lois dites  » mémorielles  » ont la prétention, presque toujours à la suite d’arrières-pensées politiques, sous l’effet non de la raison ou d’un souci de justice, mais de pressions diverses – de partis, de lobbies, de groupes de pression -,  de décréter que tel fait, tel évènement sur lesquels les historiens sont – ou ne sont pas d’accord, doivent désormais, en raison du caractère coercitif et obligatoire de la loi, au besoin en punissant lourdement ceux qui violeraient les énonciations contenues dans le texte légal, devenir une vérité officielle qu’il est interdit de contester, fût-ce par des travaux extrêmement sérieux, démontrant la stupidité de cette  » vérité  » votée par le Parlement en cause – ou plus exactement par la majorité parlementaire qui s’est crue autorisée à faire passer dans la loi des faits qui peuvent se révéler inexacts, sans aucun souci de ce que pense la population, seule détentrice de la souveraineté.

Les lois mémorielles sont plus nombreuses qu’on ne le croît. En Bretagne comme en France, on en cite habituellement plusieurs.

1 – La loi numéro 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite  » LOI GAYSSOT « . Cette loi est intervenue dans un contexte très particulier .

Aux termes de l’article premier de ladite loi :

 » Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite « .

L’article 9 est ainsi libellé :

 » Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24, ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité, tels que définis  par l’article6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut,soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale « .

Les crimes contre l’humanité sont définis par l’article 6 du statut sus-mentionné, dans les termes qui suivent :

Article 6

Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants.

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(a) ‘ Les Crimes contre la Paix ‘: c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent;

(b) ‘ Les Crimes de Guerre ‘: c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;

(c) ‘ Les Crimes contre l’Humanité ‘: c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.

………………………..

La loi dite  » GAYSSOT  » a pu paraître légitime à certains, afin de combattre le racisme, au moment ou elle a été votée, et pendant de longues années encore. Elle a cependant, avant même d’être votée, été combattue, pour les raisons ci-après. On a vite réalisé que d’autres génocides ont été commis dans le monde, certains encore proches, laissant des survivants particulièrement blessés, et de plus en plus mécontents d’être laissés sur le bas-côté de la route par le législateur.

2 – La loi numéro 2001-70 du 29 janvier 2001, relative à la reconnaissance du GENOCIDE ARMENIEN, se résume à une phrase :

 » La France reconnait publiquement le génocide arménien de 1915 « .

Cette loi, très brève, adoptée à l’unanimité, se borne – en apparence -, à reconnaître que les Arméniens ont bien été victimes d’un génocide en 1915. Contrairement à la loi Gayssot, elle n’interdit pas de contester ou de nier que les crimes commis à l’encontre des Arméniens relèvent de  la qualification de génocide, et ne prévoit aucune sanction contre ceux qui nient ou nieraient cette qualification. En réalité, même si cette  loi est dite symbolique et déclarative, le coupable est implicitement très clairement désigné et condamné : IL S’AGIT DE LA TURQUIE.

Lecture utile : Médiapart, Le génocide Arménien (par Google).

3 – La loi dite  » TAUBIRA  » du 21 mai 2001.

Le texte initial de cette loi est, par son exclusivisme, qui prétend accuser les seules Européens de génocide, est tout-à-fait étonnant :

 » La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique et l’esclavage, perpétrés à partir du quinzième siècle  PAR LES PUISSANCES EUROPEENNES  contre les populations africaines déportées en Europe, aux Amériques et dans l’océan indien, constituent un crime contre l’humanité « .

Le Parlement n’a évidemment pas accepté ce texte : il est apparu à la grande majorité des parlementaires qu’il est scandaleux de ne condamner pour esclavage que les pays européens, là ou tant d’autres sont impliqués, depuis le début de l’humanité.

L’article premier, revu et corrigé, de la loi du 21 mai 2001 est ainsi rédigé :

 » La République française reconnait que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l’océan indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du quinzième siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constituent un crime contre l’humanité « .

Quoiqu’en dise Christiane TAUBIRA, malgré la modification du texte initial, cette loi vise – implicitement – les Européens, non pas les autres négriers, certainement pas les négriers africains, qui ont commis les mêmes crimes – sans doute plus graves encore (voir ci-dessous) -, que les autres commerçants et trafiquants de chaire humaine. Il a bien fallu, sous la pression de l’opinion publique – peut-être cette dame a complété ses lectures depuis -, qu’elle prétende que son texte visait tout l’esclavagisme du monde : CE N’EST PAS VRAI, ce sont bien les pays européens qui sont visés par cette loi, à l’exclusion des autres. Le monde politique a, dans cette affaire dans laquelle TOUS LES ESCLAVAGES DEVAIENT ÊTRE CONDAMNES – non par une loi, mais par des actions appropriées -, baissé culotte, comme d’habitude.

4 – La loi du 23 février 2005, tendant à faire reconnaître le rôle positif de la COLONISATION française.

LECTURE PREALABLE, qui résume toute la dialectique de cette affaire : Mélennec, Lettre ouverte à M.M. CHIRAC et de VILLEPIN, 2006 (Acessible par Google).

Cette loi a été suscitée par le gouvernement de l’époque, pour tenter de mettre un terme aux campagnes de dénigrement et d’accusation de la France, par une cohorte de journaleux incultes, qui n’ont jamais lu un livre d’histoire, et de médias, déversant jour après jour, sur leurs propre pays, des propos haineux, non seulement injustes par leur caractère général et sans nuances, mais engendrant et entretenant une culpabilité collective extrêmement néfaste, aboutissant à une honte de soi pour la généralité des Français. Les colonisations ont certes engendré de grands malheurs; mais toutes n’ont pas été maléfiques, et les colons étaient loin d’être tous des monstres à face humaine. J’ai suivi ce débat depuis la guerre d’Algérie (1954 – 1962), j’en ai été scandalisé par sa partialité. D’ou la lettre ouverte ci-dessus. En ma qualité de Breton, je suis intransigeant sur ce que je pense être vrai, et je ne me réjouis pas des attaques contre la France, lorsqu’elles sont dictées par l’ignorance ou la sottise partisane.

Les articles 1 et 4 de cette loi contiennent les dispositions suivantes :

 » Article 1 :  » La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage. »

 » Article 4 :  » Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite……
Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. »

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5 – La proposition de loi de 2007 sur le GENOCIDE VENDEEN (en réalité : le génocide brito-vendéen).

Le 7 novembre 2007, plusieurs députés et sénateurs – dont M.M. LUCA et de CHARETTE -, ont déposé une proposition de loi tendant à la reconnaissance du génocide perpétré par les armées françaises en Bretagne et en Vendée. Cette proposition de loi tient en un article unique :

 » La République française reconnaît le génocide vendéen de 1793-1794 « .

Ce texte est resté à l’état de proposition de loi. La lâcheté des parlementaires bretons – à quoi s’ajoute le tabou que la  » république  » a instauré pour cette phase particulièrement noire de son histoire – en est la cause. Les Bretons de l’époque ne se sont pas sentis concernés par cette affaire, la  » république  » ayant tout fait pour qu’ils ne connaissent RIEN de leur histoire nationale. (La situation a considérablement évolué depuis lors, grâce aux possibilités créées par Internet : une partie de l’opinion est maintenant informée; même des Français sont au courant, et des journaleux assez nombreux).

6 – La loi de 2012 sur  » les génocides reconnus comme tels par la loi française « .

La proposition de loi sanctionnant très sévèrement (45000 euros d’amende, emprisonnement de un an) les personnes qui  » contestent ou minimisent de façon outrancière un génocide reconnu comme tel par la loi française « , a été votée le 22 décembre 2011 par l’Assemblée nationale …

Hypocritement, le gouvernement français a osé soutenir que cette loi, ayant une portée générale, ne vise en rien la Turquie. Personne ne s’y est trompé : C’EST BIEN LA TURQUIE QUI EST VISEE  par cette loi.

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II – LES LOIS DITES MEMORIELLES, NE COMPORTENT QUE DES INCONVENIENTS. CES INCONVENIENTS SONT GRAVES.

Les juristes – du moins ceux qui se sont penchés sur ce problème -, savent que de très nombreuses lois – pour ne pas dire TOUTES – comportent ce que l’on dénomme aujourd’hui des  » effets pervers « . Au moment ou une loi est votée – de quelque matière qu’elle relève -, elle paraît – ou peut paraître légitime. Les arguments pour et contre sont énumérés, discutés. Ce sont, souvent des sophismes, ou des paralogismes. Ce n’est, bien souvent, qu’à l’expérience du temps que ces effets pervers apparaissent, au point qu’on est souvent surpris de ne pas les avoir prévus.

Les lois mémorielles n’échappent pas à cette règle universelle. Elles sont plus perverses, par leurs effets à distance, que beaucoup d’autres textes légaux.

a – L’ATTEINTE A LA LIBERTE D’EXPRESSION : LA  » SOVIETISATION  » DE L’HISTOIRE.

En 2006, un comité d’historiens connus, parmi lesquels Marc Ferro, Pierre Nora, Mona Ozouf, Pierre Vidal-Naquet, Jacques le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie, ont très fermement pris position contre les lois mémorielles.

Ils ont rappelé :

. Que l’histoire n’est ni une religion, ni une morale, ni une idéologie, ni un corps dogmatique,  ni un objet juridique;

. Que le rôle de l’historien est d’établir des faits, de recueillir les souvenirs des hommes, de les comparer entre eux, de les confronter aux documents, aux objets, aux traces, d’expliquer, non d’approuver, de condamner ou d’approuver, ou d’exalter;

. Que l’écriture de l’histoire, toujours provisoire et susceptible d’être revue, corrigée, exige une liberté totale pour l’historien, qui ne peut accepter aucun interdit, aucun tabou, aucun à-priori, aucun dogme susceptible de brimer ou de pervertir sa démarche, laquelle tend, autant que possible, à être scientifique.

En conséquence de quoi, ils ont pris fermement les positions suivantes :

. Dans un Etat libre, il ne saurait être question que le pouvoir législatif, ou les tribunaux, ou toute autre autorité politique ou administrative, prétendent limiter la liberté de l’historien, lui imposer des méthodes, lui fixer des limites dans la conduite de son travail, lui dire ce qu’il doit chercher, encore moins ce qu’il doit trouver;

. Que les lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001, du 23 janvier 2005, sont INDIGNES D’UN ETAT DEMOCRATIQUE, et DOIVENT ÊTRE ABROGEES.

b – LA RUPTURE DE L’EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI.

Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, rappelons-le pour la millième fois -, N’A PAS ETE INVENTE PAR LA FRANCE, certainement pas par la Révolution française, qui a accompli tant de violations du droit, au nom de la prétendue égalité. La Déclaration universelle des droits du citoyen, rédigée en France par des Français est un texte philosophique, une série d’affirmations dogmatiques, rien de plus.

Voter une loi mémorielle pour  » protéger  » et   » défendre  » la mémoire D’UN peuple en particulier – si estimable soit-il -, et laisser les autres au bord du chemin, n’est pas seulement une sottise, c’est une erreur monumentale au plan du respect qui est dû à chaque individu et à chaque nation. Chaque pays, chaque nation, chaque peuple se sont rendus responsables , au cours de leurs histoires respectives, d’atrocités, de crimes …

c – L’un des plus graves est l’insupportable SENTIMENT D’INJUSTICE qu’éprouvent les victimes ou les descendants des victimes d’un génocide.

A partir du moment ou un génocide a été  » distingué  » parmi les autres, a obtenu sa reconnaissance officielle, qui plus est a été gratifié d’indemnisations parfois extrêmement lourdes – voire bénéfiques -, comment vont réagir les peuples victimes eux aussi d’un ou de plusieurs génocides, qui eux, ne bénéficient d’aucune loi de reconnaissance ou d’indmnisation? Croyez vous que la justice rendue à d’autres qu’à eux mêmes va les satisfaire ? Des lecteurs me parlent d’une manière répétitive des génocides dont auraient été victimes les SERBES, …

– LA FUREUR DES PEUPLES, DES NATIONS qui s’estiment injustement accusés de génocide.

Je crois, personnellement, comme la plus grande partie de la communauté scientifique mondiale, qu’il y a eu un génocide abominable en Turquie en 1915, qu’il est archi-prouvé, et que des actes presqu’aussi cruels que ceux perpétrés en Bretagne et en Vendée en 1793-1794 par la France ont été commis, en très grand nombre. Mais la grande majorité des Turcs se refusent encore à regarder cette vérité en face. Pour eux, l’élimination et la déportation de près de deux millions d’Arméniens a été un acte de défense légitime.

Laissons leurs historiens accomplir la tâche qu’ils ont commencée, et respectons leurs sentiments.

M. BADINTER, sur les antennes de Europe 1, a déclaré :  » Tous les révisionnismes, toutes les contestations de génocides sont odieuses;  …. , il ne serait pas pour nous supportable qu’un parlement étranger vienne dire qu’il y a eu un génocide en Vendée ….. commis par les républicains sur les royalistes « . (Ce brave homme excepte la loi Gayssot, comme on va le voir ci-dessous).

Nous Français et Bretons – moi en particulier -, pensons que la réalité du génocide arménien est démontrée, archi-prouvée. Un mouvement est en route, en Turquie, pour admettre que les massacres de masse perpétrés en Turquie en 1915 sont bien un génocide, et qu’il faudra bien, au bout d’un temps de gestation collective de plusieurs années, en arriver là. Mais nous devons leur laisser le temps  d’effectuer leur travail de mémoire, leur examen de conscience, car il est avancé, et surtout parce que de nombreux pays – la France en premier lieu -, ont accompli des horreurs similaires – ou pires -, pour lesquelles elle n’a toujours pas reconnu sa responsabilité (Parmi les autres les plus coupables : les Etats Unis, l’Espagne, l’Allemagne …).

Que dire du génocide brito-vendéen, perpétré dans des conditions atroces  par les armés françaises – les armées du pays auto-proclamé  » des droits de l’homme  » ( ! ) – ? Le pays des droits de l’homme a créé la un tabou qui, grâce à quelque auteurs décidés – et que RIEN ne fera fléchir – ….

……………..

II –  TOUTES LOIS MEMORIELLES SONT NECESSAIREMENT ANTI-CONSTITUTIONNELLES. LA LOI DITE  » GAYSSOT  » NE SAURAIT ECHAPPER A LA REGLE.

A – LE PARLEMENT N’A AUCUNE COMPETENCE POUR ECRIRE, ENCORE MOINS pour bloquer la vérité historique à un stade déterminé.

Les attributions du Parlement français sont clairement énumérées par la Constitution de 1958, maintes fois remaniée, en particulier sous le dernier quinquennat de M. SARKOSY.

Les opinions des juristes – dont je fais partie, est-il besoin de le rappeler – sur ce point, sont fermes et concordantes, intransigeantes.

Le fait d’avoir demandé aux autorités turques au Parlement de Turquie de voter une loi mémorielle, interdisant la négation du génocide brito-vendéen, on l’a bien compris, ne change rien à ce que notre très claire position a toujours été sur ce problème : la sottise française a fourni aux Bretons une arme stratégique pour parler et faire parler de ce génocide – en quoi ils ont réussi, au moins en Turquie, non dans le pays autoproclamé des droits de l’homme, qui se comporte dans cette affaire comme un sépulcre -, et pour placer le pays auto-proclamé des droits de l’homme devant l’aberration de sa législation …. L’introduction de la lettre que nous avons adressée en janvier 2012 aux autorités turques, largement diffusée en Turquie, est d’une clarté et d’une fermeté absolues :

 » Nous pensons que ce n’est pas aux politiques de voter des lois mémorielles : C’EST AUX HISTORIENS D’ECRIRE L’HISTOIRE, et aux peuples d’apprécier, à la lumière des principes généraux du droit et de la morale, de porter un jugement sur les évènements du passé, s’il y a lieu « .

Quelques auteurs (assez) connus, ont exposé la même opinion, avec une égale fermeté :

M. Georges VEDEL, ex-doyen de la faculté de droit de Paris, l’une des  » sommités  » du droit constitutionnel de son vivant :

 » La loi du 29 janvier 2001, relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 …. méconnaît des dispositions claires et précises. … Le principe de LA SEPARATION DES POUVOIRS législatif et judiciaires (article 34 de la constitution) … met un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité de tel ou tel faits, sur leur qualification dans une espèce concrète, et sur une condamnation même limitée à une flétrissure

 » Tout aussi grave est l’usurpation par le législateur ( = le Parlement), de compétences concernant les relations internationales et la conduite de la diplomatie … « 

Robert BADINTER, ancien ministre de la justice, ancien président du Conseil constitutionnel déclare, le 14 octobre 2010, sur les antennes de France Info :

 » Le Parlement n’a pas à dire l’histoire … La loi est une norme ( = elle fixe des normes, plus exactement); elle a pour fonction de réglementer .. Elle n’a pas à prendre parti dans une querelle historique, ou tout simplement à affirmer un fait historique même indiscutable … la Constitution ne le permet pas « .

Le même auteur réitère, un peu plus tard :

 » Les lois mémorielles n’ont pas leur place dans l’arsenal législatif …. Le Parlement a une compétence d’attribution, et RIEN NE PERMET AU REGARD DE LA CONSTITUTION AU LEGISLATEUR DE S’ERIGER EN TRIBUNAL DE L’HISTOIRE. Rien  …. Ce n’est pas la finalité du Parlement; CONSTITUTIONNELLEMENT, c’est hors de sa compétence « .

L’historien Pierre Nora, Président de Liberté pour l’histoire, ironise :

« La France est de toutes les démocraties la seule qui pratique ce sport législatif. Et le plus comique — ou plutôt tragique — est de voir l’invocation à la défense des droits de l’homme et au message universel de la France servir, chez les auteurs, de cache-misère à la soviétisation de l’histoire. »

B – LES LOIS MEMORIELLES SONT, NECESSAIREMENT, DISCRIMINATOIRES. ELLES SONT CONTRAIRES AU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D’EGALITE DEVANT LA LOI.

IL NE PEUT, AU PLAN JURIDIQUE, EXISTER DE  » HIERARCHIE  » entre les génocides, ni de  » sélection  » en faveur de certains d’entre eux. Il n’y a pas de génocides nobles, méritant une protection particulière, et des génocides ignobles, ne méritant ni d’être reconnus, ni d’être frappés par une condamnation morale unanime. Tous les génocides se rejoignent dans l’ignominie.

Le droit postule que chacun doit bénéficier de la même justice que les autres êtres humains : en d’autres termes, c’est  L’EGALITE DE TOUS DEVANT LE DROIT ET LA LOI, LES VALEURS UNIVERSELLES, LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT qui régissent la matière. Les situations identiques ne peuvent se voir appliquer des traitements inégalitaires, à peine de discrimination.

En Bretagne, nous ne réclamons aucun traitement privilégié : ce serait contraire, d’ailleurs, à nos valeurs ancestrales, selon lesquelles les êtres humains SONT EGAUX EN DIGNITE HUMAINE.

(Observation étant faite que la littérature de M. VEDEL est toujours obscure – je n’ai jamais admiré ses écrits, toujours ampoulés et peu clairs, ce que je lui ai dit, car il fut question que nous organisions ensemble un colloque à la Médiature de la République, à l’occasion de la venue des Médiateurs européens à Paris en 1995, sur  » L’INUTILITE, et LE CARACTERE INCONSTITUTIONNEL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS « . La Médiature, convaincue par mon argumentation, avait commencé par donner son accord. Puis, réalisant qu’il s’agissait d’un énorme pavé dans la mare, s’est rétractée. Il semble que personne n’ose encore soulever le caractère inconstitutionnel des tribunaux administratifs, alors que la question est désormais franchement posée pour les tribunaux de commerce : voir le Monde, jeudi 5 avril 2012).

C – LA LOI GAYSSOT OBEIT AU PRINCIPE GENERAL : AUCUNE JUSTIFICATION NE PEUT ÊTRE INVOQUEE POUR LA MAINTENIR.

LES TENTATIVES DE LA COUR DE CASSATION POUR LEGITIMER LA LOI GAYSSOT.

Très vite il est apparu que le régime établi par la loi Gayssot porte atteinte aux libertés publiques, non pas seulement qu’il instaure une vérité officielle décrétée unilatéralement, qu’il interdit aux citoyens d’explorer plus avant des faits qui restent obscurs, qu’il porte atteint à la liberté d’expression, mais surtout au principe fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi. Il instaure deux catégories : les uns bénéficient d’une reconnaissance particulière, proclamée partout, ainsi qu’aux indemnisations qui en découlent. Les autres, quoique victimes également d’un génocide, ne sont ni reconnus, ni indemnisés.

La Cour de cassation a donc été saisie à plusieurs reprises du problème.

– Les moyens invoqués : le caractère manifestement inconstitutionnel de la loi GAYSSOT. Le rôle traditionnel du juge français, consiste à appliquer la loi, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Le pouvoir législatif a, de tous temps, voté des lois absurdes, voire iniques. Le peuple, propriétaire de la  » souveraineté « , n’a jusqu’à présent jamais eu le pouvoir de contrôler les et de sanctionner les errements, les erreurs, les abus, l’incompétence de ceux qui se partagent le pouvoir. C’est une anomalie grave : le droit français, jadis vanté comme rationnel et exemplaire, est loin de posséder ces deux qualités : c’est un désordre institutionnel, les textes étant innombrables, contradictoires, souvent injustes. (En langage non académique : c’est un BORDEL).

Jusqu’à une période très récente, les justiciables devaient supporter les conséquences des décisions judiciaires, y compris celles contraires à la morale élémentaire, aux principes généraux du droit, au droit international, aux droits garantis par la Constitution.

Depuis le 1er mars 2010, en application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, tout citoyen a désormais, la possibilité de contester, à l’occasion d’un procès intenté en justice, le caractère constitutionnel d’une loi qui lui est appliquée d’une manière qu’il estime injuste, parce que cette loi porte atteinte aux droits et aux libertés publiques que la Constitution garantit. Il peut soulever ce que l’on dénomme – d’une manière maladroite, peu claire, et charabiastique -,  la question prioritaire de constitutionnalité.

Les conditions de la mise en oeuvre de cette procédure sont précisées parle décret n° 2010-148 du 18 février 2010 :

 » Tout justiciable, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction administrative ou judiciaire, peut faire valoir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la Constitution) ».

Plusieurs étapes doivent être franchies pour que que la disposition législative que le justiciable considère comme inconstitutionnelle soit effectivement soumise au Conseil constitutionnel :

– Cette disposition législative doit, dans un premier temps, être soumise et examinée par le juge ou la juridiction saisie de l’affaire.

– Le juge (ou la juridiction) examine sans délai la demande qui lui est adressée par le justiciable.

– La question est soumise à l’examen soit de la Cour de cassation, soit au Conseil d’Etat. Ces juridictions examinent l’affaire en question et le texte incriminé comme étant considéré par le justiciable comme inconstitutionnel.

– La demande n’est transmise au Conseil constitutionnel QUE si trois conditions sont réunies :

. La disposition contestée par le justiciable comme étant inconstitutionnelle, est applicable au litige en cours;

. Cette disposition n’a pas déjà été déclarée comme non conforme à la Constitution;

. Elle a, au moins en apparence, un caractère sérieux (selon le texte, elle doit n’être pas dépourvue de caractère sérieux).

Si, dans le délai de trois mois, la Cour de cassation (ou le Conseil d’Etat) juge que ces trois conditions sont réunies, le Conseil constitutionnel  est saisi. Il doit se prononcer dans le délai de trois mois. Deux hypothèses, alors :

. Le Conseil constitutionnel juge que la loi en cause est conforme à la Constitution :  dans ce cas, le procès reprend devant la juridiction de base.

. Le Conseil constitutionnel juge que la loi en cause n’est pas conforme à la Constitution : dans ce cas, la loi est abrogée; tous les procès commencés sur cette base prennent fin.

Cette loi est en soi un progrès notable. Mais elle vient extrêmement tard, ce qui est habituel au pays des non-droits de l’ homme, ou les libertés publiques sont si souvent allègrement violées, en toute impunité (confere : les dizaines de milliers de personnes employées  » au noir  » par l’Etat; le traitement très discriminant appliqué à quantité de situations : les droits des populations dites  » minoritaires  » (la nation bretonne étant la plus gravement touchée), le traitement monstrueusement inégalitaire des personnes blessées dans leur intégrité physique ou mentale, les dysfonctionnement de la justice, dont la non motivation de décisions judiciaires graves de conséquences, la non motivation fréquente des décisions de l’administration, la non exécution des décisions de justice, l’existence de juridictions d’exception pour juger de certaines catégories de personnes  ….. Toutes questions que je connais particulièrement bien, pour les avoir soulevées devant la presse, les tribunaux …., ce qui m’a donné un expérience colossale des dessous de l’Etat de non-droit qu’est la France …. )…………….

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LA POSITION DES AUTEURS.

Noam CHOMSKY, intellectuel mondialement connu, d’une grande carrure intellectuelle, écrit :

 » Je considère la loi GAYSSOT comme COMPLETEMENT ILLEGITIME, et en contradiction avec les principes avec les principes d’une société libre, tels qu’ils ont été compris depuis les lumières « .

Cet auteur va beaucoup plus loin, par des propos que j’approuve entièrement :

 » Cette loi a pour effet d’accorder à l’ETAT  le droit de déterminer la vérité historique, et de punir ceux qui s’écartent de ses décrets. Ce qui est un principe QUI NOUS RAPPELLE LES JOURS LES PLUS SOMBRES DU STALINISME ET DU NAZISME « .

La franchise de Noam CHOMSKY suscite l’admiration. Cet homme, s’agissant de Faurisson, le négateur des chambres à gaz, a simplement dit que de permettre à quelqu’un de défendre ses opinions ne signifie pas qu’on les partage. Voltaire avait dit la même chose, dans une phrase magnifique – avec la bonne foi en moins, reproche qu’on ne peut certes pas adresser à CHOMSKY – :  » Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les défendre « .

De nombreux politiques, hommes de lettres, juristes, intellectuels, ont soutenu la même opinion, au nom de la liberté d’opinion et de parole. Parmi eux : Jean-Louis Debré, Pierre Mazeaud, Simone Weil, François Furet, Jean Daniel, Alain Robbe-Grillet, Philippe Bilger, Ivan Rioufol, Max Gallo, Eric Zemmour …

Récemment, le député socialiste François PUPPONI a déclaré  :

 » Il m’apparaît insupportable qu’il puisse exister UNE INEGALITE DE TRAITEMENT entre les deux génocides reconnus par la France, celui des Arméniens et la Shoah. Il ne saurait y avoir de hiérarchisation dans l’horreur …. (La décision du Conseil constitutionnel), au regard de la loi réprimant le contestation de la Shoah, expose à une éventuelle Question prioritaire de constitutionnalité .. »

Aussi invraisemblable que cela paraisse, CHOMSKY a été accusé de négationnisme par un certain nombre de ses co-religionnaires, à cause de ces propos de tolérance et de bon sens, et traîné dans la boue pour ce qu’il n’est pas.

(Voir l’article du Monde diplomatique :  » La mauvaise réputation de Noam CHOMSKY « ).

On pensait que ces accusations appartenaient au passé; il n’en est rien. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel de déclarer inconstitutionnelle la loi punissant la négation du génocide arménien, on peut lire dans le journal le Monde du 6 mars 2012, sous la plume Louise L. LAMBRICHS, écrivain et chargée d’enseignement à l’Institut d’études politiques, les phrases que voici :

 » Le Conseil constitutionnel a décidé de RENDRE LE NEGATIONNISME LICITE (sic ! ) …… Il entérine légalement toutes les formes de négationnisme au nom de la liberté (resic !) … La décision du Conseil constitutionnel consacre la victoire de Robert Faurisson et de Noam Chomsky ….. qui avait pris la défense de cet historien négationniste au nom de la liberté d’expression … L’effet probable de (cette) décision, autorisera désormais les jeunes générations qui seraient tenter de nier l’existence des chambres à gaz à proclamer haut et fort …. que les juifs ont tout inventé, et qu’il s’agirait là d’un  » mythe « .

Non, madame, ce n’est ni le but, ni l’effet probable de la décision prise par le Conseil constitutionnel.

Si vous voulez savoir ce qu’est le négationnisme en France, veuillez avoir la bonté de lire, IN EXTENSO, s’il vous plaît, les études citées ci-après :

– Les crimes contre l’humanité et les crimes de génocides commis par la France en Bretagne et en Vendée, en 1793 et en 1794 (blog de Louis Mélennec).

– De Reynald SECHER : Du génocide au mémoricide, Paris, 2011, éditions du Cerf.

Vous verrez aussi que ni le Monde, ni le Figaro, ni Libération, …. parler du génocide brito-vendéen, si ce n’est pour le nier, quoique ni les gens de la Rédaction, ni les journalistes ne puissent, à proprement parler, être qualifiés d’imbéciles.

Vous compléterez, s’il vous plaît, vos connaissances si lacunaires, en lisant et en recommandant à vos élèves la l’étude attentive des ouvrages de M. Reynald SECHER, breton et vendéen, qui a passé TRENTE ANNEES de SA VIE à étudier l’abominable crime. On sent, à vous lire, votre extrême anxiété que le monde ne réalise pas ce qui est advenu au peuple juif ; vous vous trompez : toutes les populations européennes sont très largement informées, et compatissent à cette abomination. Il ne se passe pas un jour que les télévisions françaises et européennes ne consacrent une émission, souvent plusieurs émissions à ce sujet douloureux. Les autres peuples victimes de génocides supportent fort mal qu’on ne parle jamais des souffrances qui ont été les leurs.

LA BRETAGNE ET LA VENDEE se trouvent là, au pays auto-proclamé des droits de l’homme, devant une triple horreur : un génocide abominable, un négationnisme patent, un crime de mémoricide. Nous attendons notre tour de voir notre shoah à nous traitée sur les écrans de télévision, les journaux, les salles de cinéma, les cinémathèques, les salles de conférence, et tous autres lieux adéquats dans le monde. Il nous semble équitable que la télévision française s’y mette, TOUS LES SOIRS, plusieurs années consécutives au moins, pour rétablir l’équilibre. Merci de vouloir bien y contribuer.

(Voir l’article du Monde diplomatique :  » La mauvaise réputation de Noam CHOMSKY « ).

L’OPINION DE M. Robert BADINTER, s’agissant de la loi dite  » GAYSSOT  » a donné lieu à un curieux argumentaire de la part de cet auteur, dans le journal  » Le Monde  » , le 15 janvier , page 17 . Il affirme, après avoir pris fermement position sur le caractère inconstitutionnel des lois mémorielles, que la loi GAYSSOT obéit à un régime spécial :

 » Le génocide des Juifs pendant la seconde guerre mondiale a fait l’objet de dispositions législatives en France, notamment de la loi GAYSSOT de 1990. Mais le génocide juif par les nazis a été établi, et ses auteurs condamnés par le tribunal militaire international de Nuremberg. A cette juridiction, créée par l’accord de Londres du 8 août 1945, signé par la France, participaient des magistrats français. Les jugements rendus par ce tribunal ont autorité de la chose jugée en France. Rien de tel s’agissant du génocide arménien, qui n’a fait l’objet d’aucune décision émanant d’une juridiction internationale ou nationale, dont l’autorité s’imposerait à la France … « 

Le même auteur affirme donc qu’il serait tout à fait insupportable pour la France qu’un parlement étranger reconnaisse le génocide brito-vendéen, mais il admet que cela est possible pour le tribunal de Nüremberg, pour le génocide juif.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Et ce sont des coups de bâton que l’honorable auteur a reçus dans de nombreux blogs, dont ceux du Monde, de l’Express … en dépit de son âge vénérable (il est né en 1928) et des fonctions qu’il a occupées. Une justice pour les uns, une autre justice pour les autres, voila la brillante doctrine que M. BADINTER voudrait nous faire « avaler ». Aujourd’hui, l’argument dit  » d’autorité  » n’a plus cours : nul ne peut être cru sur parole, il faut DEMONTRER que l’on fonde son raisonnement sur des arguments sérieux pour être cru. M. BADINTER, au moyen de raisonnements abstrus et abscons imagine qu’on va le suivre. Moi-même, juriste depuis 1960, sans aucun doute aussi qualifié que lui (je pense que je le suis davantage),  je sais ou il veut en venir, mais je ne peux démêler dans son discours un quelconque enchainement logique des causes et des effets : c’est du bla-bla, du galimatia, qui n’a aucun sens (Il y a peu, on disait : c’est du baragouin, il baragouine. Comme chacun sait, le baragouin, jusqu’à une époque récente, servait à désigner cette langue anté-préhistorique que l’on prêtait aux Bretons, faite non de sons ni de mots, encore moins de phrases, mais de borborygmes et de cris inarticulés). Le génocide juif a été une chose abominable, une honte pour l’humanité : il suffit de le dire, on sait que c’est vrai. Les génocides arméniens, brito-vendéens, cambodgiens sont AUSSI abominables. Les autres le sont également. On a CRU, jusqu’à une époque récente, que les lois mémorielles pouvaient avoir des effets salutaires, au moins dans certains cas. On soit aujourd’hui que ces lois sont contraires au droit, ne pouvant relever de la compétence du pouvoir législatif. Les génocides doivent être connus, reconnus, mais par les moyens de droit. Cela vaut pour TOUS les génocides, sans exception.

M. BADINTER a été le ministre de la Justice de François MITTERRAND de 1981 à 1986. Des travaux sérieux, mis à la disposition des chercheurs, ont prouvé l’abomination suivante : François MITTERRAND intervenait TRES FREQUEMMENT pour détourner le cours de la justice (lire avec la plus grande attention l’article documenté publié par le sociologue Alain BANCAUD, dans Le Monde du 23 juin 1999, page 9, intitulé :  » Des archives dévoilent comment François MITTERRAND abusait des interventions individuelles « ).  De même, François MITTERRAND intervenait pour nommer des magistrats de son écurie (nombreux articles sur la toile). Qui a osé dire que cet homme a été  » un grand président « ? Qu’allait donc M. BADINTER faire dans cette galère ? Est-il imaginable que le ministre de la justice en fonctions à cette époque n’a pas été au courant de ces pratiques répugnantes ? La loi GAYSSOT mérite la même analyse que les autres lois mémorielles. Il est indigne d’en faire une analyse politique tronquée.

D – LE DROIT FOURNIT AUX VICTIMES DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE DES MOYENS MULTIPLES POUR SE DEFENDRE.

1 – Les moyens intellectuels.

2 – Les moyens juridiques.

En dépit du caractère inconstitutionnel des lois mémorielles, de la loi GAYSSOT en particulier, les victimes de racisme, d’incitation à la haine, de négation des crimes contre l’humanité …. disposent, selon l’arsenal de lois applicable en France  … de nombreux moyens pour se défendre, poursuivre, attaquer et faire condamner les excès mensongers et haineux de leurs adversaires :

– Les lois sur la répression du racisme, de l’incitation à la haine…

– Le droit civil : la condamnation à des dommages et intérêts très élevés et dissuasifs ..

– La publication des jugements ..

– Les campagnes de presse et les médias …

– La reconnaissance des crimes contre l’humanité, non par le Parlement, mais par des Commissions hautement qualifiées, principalement composées d’historiens, de juristes de haut niveau ..

– Les pressions internationales exercées par la communauté internationale sur les Etats coupables de crimes contre l’humanité ..

Les pressions exercées par certains Etats sur d’autres Etats font partie de la vie internationale quotidienne. Ce phénomène est universel, et existe depuis que les hommes vivent en groupe ou en communautés. Le plus souvent, ces pressions sont faites d’une manière illégitime, voire indigne ou scandaleuse … Mais il existe aussi des causes nobles …. C’est précisément le cas pour la condamnation des crimes contre l’humanité, plus simplement : des atrocités commises contre des hommes, des femmes, des enfants ..

E – LE CAS DE LA LOI TAUBIRA : UN TEXTE PARTIEL ET PARTIAL, AMPUTE DE SA PARTIE PRINCIPALE.

1 – EXTRAIT de NOVOPRESS Breizh 14 mars 2012.

 » Christiane TAUBIRA, députée de la Guyanne apparentée au groupe socialiste, auteur de la loi mémorielle sur l’esclavage, et l’ancien footballeur Lilian Thuram viendront inaugurer à Nantes le Mémorial de l’abolition de l’esclavage le 25 mars prochain … Deux personnalités emblématiques de l’idéologie de la culpabilisation des Européens.

 » Décidée en 1998, la construction de ce mémorial, qui aura connu bien des vicissitudes – l’inauguration avait dû être différée à plusieurs reprises en raison d’importantes malfaçons – aura finalement coûté officiellement la bagatelle de 7,9 millions d’euros. Selon la municipalité socialiste, le monument, situé quai de la Fosse le long de la Loire, se veut se veut « un lieu méditatif, de recueillement et de réflexion » non pas sur « l’esclavage d’hier et d’aujourd’hui », comme elle tente de le faire croire, mais bien sur la seule Traite transatlantique. Le choix de ces deux personnalités invitées en témoigne.

 » Dans l’esprit de ceux qui ont voté la loi Taubira, seuls les Européens sont coupables. Dans son texte initial, le projet de loi était parfaitement clair : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique et l’esclavage, perpétrés à partir du xve siècle par les puissances européennes contre les populations africaines déportées en Europe, aux Amériques et dans l’océan Indien, constituent un crime contre l’humanité. » Si l’expression « par les puissances européennes » a finalement été retirée, le législateur a délibérément écarté la traite musulmane (17 millions de Noirs réduits à l’esclavage – selon l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau – dont on cherche en vain la descendance dans les pays du Golfe arabique) et celle dont furent victimes les Européens par les Barbaresques d’Afrique du Nord (un million selon les conclusions du Britannique Giles Milton). »

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2 – LES COUPS DE BÂTONS ADMINISTRES A MADAME TAUBIRA.

Christiane Taubira est celle qui a – à juste titre – reçu le plus de coups de bâton pour la célèbre loi mémorielle qui porte son nom. Cela n’est pas près de finir.

Cette dame, actuellement ministre de la justice, voulait, sur la foi de sa totale méconnaissance de l’histoire – et de son propre vécu, dont on comprend qu’il ait été très douloureux -, condamner les seules puissances européennes pour faits d’esclavage et de racisme.

– Les racisme, l’esclavagisme, le colonialisme, se confondent avec l’histoire de l’humanité; le cas des puissances européennes n’est qu’un cas particulier; si abominable que soit la traite des êtres humains, c’est une sottise de ne vouloir désigner du doigt et ne condamner qu’un seul coupable : depuis l’aube des temps, les êtres humains se sont livrés à cette activité coupable. C’est donc TOUTE L’HUMANITE qui doit être condamnée, EN AUCUN CAS les seuls Etats européens.

– Madame Taubira a ignoré purement et simplement les traites arabes, plus anciennes, plus cruelles, numériquement beaucoup plus importantes que les traites européennes. On a parfaitement identifié certains centres de vente d’esclaves, depuis fort longtemps : Tombouctou, Alger, Tunis, Tripoli … Les chercheurs admettent que les arabes ont fait 17 millions de victimes, les européens 12 millions. Ces chiffres sont certes sujets à caution, mais il est criminel pour une députrice française de les passer sous silence, avec les arrières pensées qui sont les siennes.

– Christiane Taubira a omis de citer les Etats qui, actuellement, pratiquent, sous une forme ou sous une autre, l’esclavage : l’Arabie saoudite, la Mauritanie, le Soudan …

– Beaucoup plus grave : cette dame a omis de dire que les négriers européens, dans la quasi-totalité des cas, ne s’aventuraient pas dans le centre de l’Afrique : les sujets vendus comme esclaves à ceux qui les achetaient, avaient préalablement été  » capturés « , comme des animaux, par leurs frères de race, et livrés dans des endroits convenus comme des bestiaux aux marchands d’esclaves, arabes et européens, qui se contentaient de les acheter, puis de les transporter. La traite inter-négrière existe DEPUIS DES MILLIERS D’ANNEES.  Tout le monde le savait. Par crainte de poursuites devant les juridictions correctionnelles françaises, personne n’osait le dire. Comme l’a écrit dans une formule cinglante, Bernard LUGAN, africaniste très connu,  » la moitié de l’Afrique a vendu l’autre moitié aux négriers arabes et européens « . C’est là qu’est l’abomination de la chose. Olivier PETRE – GRENOUILLEAU, pour avoir osé l’écrire dans des textes qui sont aujourd’hui reconnus par la communauté scientifique, a FAIT L’OBJET DE POURSUITES devant les tribunaux : ainsi vont les choses au pays des droits de l’homme (voir dans google : PETRE – GRENOUILLEAU).

C’est ici que réside l’hallucinante imposture de cette loi : les négriers africains pratiquent leur abominable commerce d’êtres humains depuis des milliers d’années, à leur avantage, sur des hommes de leur culture, sur des frères de race : selon le discours politique  » convenable « ILS SONT CENSES ÊTRE INNOCENTS, selon le mutisme et la complicité dominantes : personne ne les dénonce; les négriers européens et arabes, beaucoup plus tard, et pendant une période plus limitée, pratiquent leur abominable commerce sur les rives de l’Afrique, et de l’Amérique : les uns capturent et vendent, les autres achètent et transportent : ces derniers sont SEULS COUPABLES, alors qu’ils pratiquent strictement la même abomination !!!!!! Les européens, spécialistes de la repentance, se jettent de la cendre sur la tête, et se laissent accuser ! On a peine à croire à tant de sottise et de veulerie. La gent journaleuse, après avoir jour après jour, pendant plusieurs dizaines d’années, ont déversé des vomissures sur la France, pour cause de racisme, de colonialisme, d’esclavagisme, continue à se taire. Seuls les plus avisés viennent de découvrir que ces phénomènes ne sont pas d’origine française, mais sont universels : tous les coupables doivent être condamnés, sans exception.

Je m’adresse à vous, Christiane TAUBIRA : connaissez vous les ouvrages capitaux de l’historien africain Tidiane N’DIAYE, qui confirment les chiffres de Olivier PETRE-GRENOUILLEAU, qui démontrent que la traite arabe tendait ni plus ni moins qu’à un génocide, que les esclaves noirs importés par les arabes étaient MASSIVEMENT CASTRES, ce qui explique que les millions d’Africains capturés et vendus laissent si peu de descendants en Afrique du Nord ? Pourquoi votre silence sur ce sujet ? Savez vous qu’on estime à plus de cinquante pour 100 la mortalité des esclaves noirs transportés en Afrique du Nord durant leur sinistre périple, sous la férule impitoyable des marchands ? Savez vous encore que la traite des chrétiens en méditerranée durant le 17ème et le 18 ème siècle a porté sur plus de QUATRE MILLIONS DE PERSONNES ? (Robert C. DAVIS; Esclaves chrétiens, maîtres musulmans) ? Savez vous que sur les  » marchés  » d’Alger, de Tunis et de Tripoli, il s’est vendu, comme des bestiaux, UN MILLION de chrétiens capturés sur le pourtour de la Méditerranée, en particulier en Provence, en Languedoc, en Corse, en Sardaigne ? (Même auteur). Savez vous que les Portugais et les Espagnols entretenaient à Alger des établissements religieux à demeure pour racheter à prix d’or cette misérable marchandise humaine, pour la rapatrier dans sa famille ? (Laugier de Tassy, ouvrage accessible sur la toile).  Pourquoi avoir accepté de patronner à Nantes  l’inauguration du mémorial condamnant la traite transatlantique, celle des Nantais surtout, et n’avoir pas CRIE que toutes les victimes des génocides méritent justice ?

Nous comprenons votre souffrance personnelle : n’ayez AUCUN DOUTE A CET EGARD.

Mais en votre qualité de ministre de la justice,vous devez maintenant vous mettre au service de la nôtre. Il ne vous sera pas pardonné de ne pas le faire.

Quand à moi, j’ai pris de longue date mes responsabilités (Lettre ouverte à M.M. CHIRAC et de VILLEPIN; google). Et je me suis fort étonné, ayant à de multiples reprises tenté de vous rencontrer à l’Assemblée nationale, là ou je me suis entretenu, sur des sujets multiples, avec tant de députés et de chefs de groupe, lorsque c’était utile, de ne jamais vous voir ? Et que ma lettre à M. LECHTIMY (voir cette lettre sur mon blog), soit restée sans réponse, quoique j’ai eu au téléphone, à deux reprises, son attaché parlementaire. (Blog: Un deuxième génocide, peut-être un troisième …. lettre au Président LECHTIMY).

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Sur la loi Taubira, lire :

-l’excellent article : Agora Vox, La loi Taubira, inconstitutionnelle, liberticide, négationniste.

– Tous les livres de Tidiane N’DIAYE.

– Les ouvrages de Robert C. DAVIS.

– LUGAN Bernard,

– Sur la lettre écrite par le docteur Mélennec à M.M. CHIRAC et de VILLEPIN : voir le site de Louis MELENNEC.

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CONCLUSIONS.

1 – TOUTES LES LOIS MEMORIELLES SONT ANTI-CONSTITUTIONNELLES. Bien plus : elles sont contraires aux Principes généraux du droit, tels qu’ils sont proclamés par les déclarations universelles, et admis par la morale. IL N’EXISTE AUCUNE EXCEPTION A CETTE REGLE.

Ces lois doivent être abrogées – toutes – pour trois raisons au moins :

– Elles sont votées par des institutions qui n’ont AUCUNE QUALITE pour les édicter. Aucun parlement n’a le droit, de décréter que tel ou tel fait est LA vérité historique. Une loi qui a cette prétention, est totalement dépourvue d’effet juridique. En droit, la cause la plus grave de nullité est celle qui résulte d’un acte réalisé par une autorité incompétente pour l’accomplir.

– Elles sont contraires à la liberté de pensée et d’expression. Chacun a le droit de penser ce qu’il veut, et – dans le cadre des limites raisonnables fixées par la loi -, de s’exprimer. L’abus  de la liberté d’expression peut être punissable, non pas parce qu’un parlement a cru pouvoir décréter abusivement ce qu’il considère comme la vérité, mais en fonction d’autres normes.

– Les lois mémorielles sont toutes discriminantes. Même si les organes législatifs étaient compétents pour voter des lois mémorielles – ce qu’ils ne sont pas -, il faudrait, IMPERATIVEMENT, QUE TOUS LES GENOCIDES soient juridiquement traités de la même manière.

Un auteur a excellemment résumé la question en disant que les lois mémorielles violent le droit, l’histoire, et la liberté.

2 – LA POSSIBILITE OUVERTE DEPUIS PEU A TOUT CITOYEN FRANCAIS DE CONTESTER, AU NOM DE LEUR CARACTERE INCONSTITUTIONNEL, LES LOIS QU’ON PRETEND LUI APPLIQUER, ouvre désormais largement un débat …..

(A suivre …..).
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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE.

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BADINTER Robert, Le Parlement n’est pas un tribunal, Le Monde, 15-16 janvier 2012, page 17.

BRICMONT Jean, La mauvaise réputation de Noam CHOMSKY, Le monde diplomatique, avril 2001.

DAVIS Robert C.,

Du ROY Ivan, Relents de négationnisme à l’Assemblée nationale, Témoignage chrétien, 21 avril 2005.

FUMET Jeanne-Claire, Lois mémorielles.

GOLNADEL Gilles – William, Préface de l’ouvrage de reynald SECHER ..

HISTOIRE POUR TOUS, La loi Taubira.

KERVICHE Erwann, La constitution, le chercheur et la mémoire,

Rapport ACCOYER. Rapport d’information n° 1262 du 18 11 2008. Disponible sur le site www.assemblee-nationale.fr

LUGAN Bernard,

MEDIAPART, Le génocide Arménien.

MELENNEC Louis, Les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide ..

N’DIAYE Tidiane. Ses ouvrages sont essentiels.

PETITION contre la loi du 23 février 2005.

RAPPORT DE CHRISTIANE TAUBIRA – DELANNON  …….

RAPPORT du CONSEIL d’ETAT sur le rôle du Parlement, La loi, le parlement, l’histoire, in Vie publique.

SECHER Reynald, Du génocide au mémoricide, Paris, 2011, éditions du Cerf.

VEDEL Georges, Les questions de constitutionnalité posées par la loi de 2001, in François LUCHAIRE, Un républicain au service de la République, publications de la Sorbonne, 2005.

(A SUIVRE …… Article en cours d’élaboration).